TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106151_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 1er décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 6 710 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration n'a pas donné suite à la demande de rendez-vous présentée avec leurs observations, et n'a pas indiqué dans sa réponse du 9 février 2021 les motifs pour lesquels cette demande n'a pas été accueillie favorablement ; - ils ont été privés de la possibilité de se faire assister par un conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B se sont vu notifier, par une proposition de rectification en date du 19 novembre 2020, des rehaussements de leurs revenus fonciers au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces rectifications ayant été partiellement confirmées par lettre du 9 février 2021 en réponse aux observations formulées par les contribuables les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021, et les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2021, M. et Mme B, après que leur réclamation contentieuse a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 3 juin 2021, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 6 710 euros. 2. En premier lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont vainement sollicité, dans leurs observations du 14 décembre 2020 et par courrier du 16 janvier 2021, un nouvel entretien avec la fonctionnaire en charge des opérations de contrôle de leurs déclarations, l'administration n'était pas tenue de faire droit à une telle demande. Dès lors M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie et ce moyen, à le supposer articulé, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié s'apprécie au regard de l'argumentation développée par celui-ci dans ses observations. La demande de rendez-vous, présentée à la fonctionnaire en charge des opérations de contrôle des déclarations des intéressés avec les observations du 14 décembre 2020, puis réitérée par lettre du 16 janvier 2021, ne constitue pas un argument de fait ou de droit relatif au bien-fondé des rectifications qui ont été proposées. Le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 9 février 2021, explicité les motifs de refus de cette demande de rendez-vous est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ". M. et Mme B, qui reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures contentieuses que la proposition de rectification du 19 novembre 2020 mentionne leur droit de se faire assister d'un conseil de leur choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre, ne sauraient sérieusement soutenir qu'en leur téléphonant le 25 janvier 2021 sans avoir préalablement fixé un rendez-vous, l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA4419 décembre 2023
DTA_2106151_20231219TA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106151_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106151_20240419
Données disponibles
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