TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106150_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme D B de Souza doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 375 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, elle est en congé parental avec très peu de revenus, trois enfants à charge, beaucoup de dettes à rembourser et un plan d'apurement pour loyers impayés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de Souza de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de Souza était bénéficiaire d'un droit à la prime d'activité à compter d'avril 2019. Ainsi, la requérante a déclaré au titre de la période de juillet 2019 à décembre 2019 qu'elle percevait des indemnités journalières de maladie et de maternité et que son conjoint percevait un revenu. Ces ressources servaient de base pour le calcul de son droit à la prime d'activité pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020. A la suite d'un contrôle administratif effectué en juillet 2021 au moyen de la consultation du relevé de carrière établi par la CARSAT, la CAF de la Haute-Garonne a établi que Mme B de Souza n'avait pas déclaré les salaires perçus sur la période de juillet 2019 à décembre 2019 et que les indemnités journalières de maladie et de maternité perçues sur la période d'octobre 2019 à décembre 2019 n'avaient pas été déclarées intégralement. En conséquence, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à la rectification des déclarations de ressources trimestrielles de la requérante pour la période de juillet 2019 à décembre 2019 et a procédé à un nouveau calcul de son droit à la prime d'activité. Par courrier du 19 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 375 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Par un courrier du 27 juillet 2021, Mme B de Souza a formulé auprès de la CAF de la Haute-Garonne une demande de remise de dette, rejetée par un courrier du 5 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B de Souza doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B de Souza, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'elle est en congé parental avec très peu de revenus, qu'elle a trois enfants à charge et beaucoup de dettes à rembourser dont un plan d'apurement mis en place pour ses loyers impayés. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme B de Souza avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer cette situation, ce d'autant que le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 692 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B de Souza tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B de Souza doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B de Souza la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B de Souza est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B de Souza, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106150_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel