TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106139_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 août 2021 et 6 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Bitche lui a retiré la délégation de fonctions et de signature dont elle bénéficiait en sa qualité de 11ème vice-présidente.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;
- il a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté attaqué est discriminatoire et méconnaît le principe général du droit d'égalité de traitement devant la loi ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 15 décembre 2022, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 19 janvier 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Cheminet, avocat de la communauté de communes du Pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 août 2020, le président de la communauté de commune du Pays de Bitche a donné délégation de fonctions et de signature à Mme B, 11ème vice-présidente, dans le domaine de la mobilité douce au sein de l'intercommunalité. Cette délégation lui a été retirée par un arrêté du 7 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code, que le président d'un tel établissement peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le président d'un établissement public de coopération intercommunale rapporte la délégation qu'il a consentie à un vice-président sur le fondement de l'article L. 2218 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3 et n'a dès lors pas à être motivée ni à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, la circonstance, à la supposée établie, que lors de l'entretien du 6 juillet 2021, auquel le président de la communauté de communes du pays de Bitche a convoqué la requérante préalablement au retrait de sa délégation, seul le sujet de la campagne électorale alors en cours aurait été abordé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le retrait de la délégation de fonctions et de signature de Mme B est principalement justifié par la perte de confiance du président de la communauté de communes du Pays de Bitche envers la requérante, en raison des dissensions sérieuses qui opposaient notoirement les intéressés. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a publiquement critiqué les changements de position du président de la communauté de communes concernant un projet de création de casernes de gendarmeries sur le territoire de la communauté, a relayé sur sa page Facebook ouverte au public des propos constitutifs d'attaques personnelles à l'égard du président et a affiché à plusieurs reprises son soutien à un conseiller communautaire ayant mis en cause la loyauté et la probité des autres élus de la communauté de communes. En outre, il est reproché à Mme B son manque d'investissement dans ses fonctions, au motif, non contesté par l'intéressée, qu'elle n'a engagé aucune démarche dans son domaine de délégation depuis son élection le 15 juillet 2020 et que la commission dédiée à la mobilité douce qu'elle présidait, constituée le 9 septembre 2020, ne s'est jamais réunie. Enfin, alors que la décision attaquée n'a pas pour effet par elle-même d'entraver la liberté d'expression de l'intéressée ni de porter atteinte au principe général du droit d'égalité de traitement devant la loi, Mme B n'établit pas que le retrait de délégation en litige résulterait directement de sa candidature aux élections cantonales de 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration de la collectivité, qu'il est discriminatoire ni qu'il méconnaît le principe d'égalité.
5. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Bitche et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes du Pays de Bitche la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes du Pays de Bitche.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2106139_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel