TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2106139_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Fernandez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire des avis de contraventions relatifs aux infractions du 10 juillet 2017, 7 juillet 2017, 21 août 2019, 23 mai 2020, 16 janvier 2021 et 5 février 2021 ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions des 7 juillet 2017, 10 juillet 2017, 21 août 2019, 23 mai 2020 et 16 janvier 2021 ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie, dès lors qu'il les a contestées en application des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 avril 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 juillet 2017, 10 juillet 2017, 21 août 2019, 23 mai 2020, 16 janvier 2021 et 5 février 2021, ayant concouru à ce solde nul. Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points : 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 7 juillet 2017, 10 juillet 2017, 21 août 2019, 23 mai 2020, 16 janvier 2021 et 5 février 2021. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 juillet 2017 et 21 août 2019 : 4. Les points retirés à la suite des infractions relevées le 7 juillet 2017 et le 21 août 2019 ayant été restitués avant l'intervention de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ces retraits. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 juillet 2017 et 23 mai 2020 : 5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 10 juillet 2017, et 23 mai 2020, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires. M. B, qui a nécessairement reçu un avis de contravention avant de procéder à ces paiements, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 16 janvier 2021 et 5 février 2021 : 6. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, les infractions commises les 16 janvier 2021 et 5 février 2021 ont été constatées par procès-verbal électronique et il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire a été acquittée le 22 février et le 24 février 2021. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'insuffisance des informations que le requérant a nécessairement reçues pour qu'il puisse être procédé à ce paiement, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. Sur le moyen tiré de la réalité des infractions contestées : 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 8. Il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, versé aux débats par l'intéressé, que les infractions commises les 10 juillet 2017, 23 mai 2020, 16 janvier 2021 et 5 février 2021 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si M. B a formé devant l'officier du ministère public, par des lettres dont il produit les copies, des réclamations contre d'hypothétiques titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée concernant ces infractions, il ne produit aucun document permettant d'établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 9. Si M. B fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, et pour sa vie personnelle, une telle argumentation est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2106139_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel