TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106136_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Pierot, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande présentée par une lettre de son conseil en date du 28 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros. M. B soutient que la décision contestée : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, dès lors que la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil ne lui a jamais été notifiée ; - n'est ni écrite ni motivée, en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - porte atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et de grande précarité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 29 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité somalienne, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, formée par une lettre de son conseil en date du 28 octobre 2020, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision contestée étant née, ainsi qu'il a été dit au point 1, du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur la demande que lui avait adressée le conseil de M. B, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. La circonstance que " la décision de suspension " des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant ne lui aurait jamais été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis () ". 6. La décision contestée n'est pas au nombre des décisions énumérées par les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas revêtu le caractère d'une décision écrite doit être écarté. 7. M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, comme le permet l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 9. Si les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et acceptées initialement par le demandeur d'asile peuvent être modifiées, en fonction notamment de la situation de celui-ci ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil acceptées initialement. La circonstance que la demande d'asile du requérant ait été enregistrée en " procédure accélérée " le 9 juillet 2020 n'imposait donc pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. B les conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 11 août 2018. La décision contestée ne saurait, dès lors, avoir porté atteinte au droit d'asile. 10. Si M. B soutient qu'il est sans domicile, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il se trouve donc dans une situation de vulnérabilité extrême d'une particulière gravité et fait également valoir que sa situation s'est encore aggravée en raison du contexte sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est né le 5 septembre 1993 et qui ne joint à sa requête aucun document médical, se trouvait, lorsqu'il a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans une situation de particulière vulnérabilité. Le refus implicite contesté ne saurait, dès lors, être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 13. Les dispositions législatives visées ci-dessus font, en revanche, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106136_20230328
Données disponibles
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