TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106126_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance de titre de séjour en date du 17 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né 1er novembre 1992, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour par une demande du 11 mai 2021. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée au cours de l'année 2014, qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis lors aux cotés de neuf membres de sa famille, et qu'il travaille en qualité de carreleur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A, est célibataire et sans enfant, qu'il ne bénéficie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas résider en France de manière habituelle et continue depuis sept ans ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant 22 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il craint une arrestation du fait de son origine kurde, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106126_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel