TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106125_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Ain a rejeté sa demande du 4 février 2021 tendant à obtenir la réintégration de vingt-et-un jours du compte de régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) vers son compte épargne temps (CET). M. B soutient que : - les vingt-et-un jours de congés de son compte épargne temps ont été transférés sur son compte de régime de retraite additionnelle de la fonction publique sans qu'il ait bénéficié d'un courrier de relance ou de rappel, ni d'un accompagnement du service des ressources humaines pour l'informer des nouvelles modalités d'alimentation et d'utilisation de son compte épargne temps ; - la décision attaquée l'empêchera d'utiliser les vingt-et-un jours épargnés pour anticiper son départ en retraite alors que le versement de ces jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique se limitera à l'obtention de de quelques centimes d'euros mensuels. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ou argument juridique à l'appui des conclusions à fin d'annulation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour refuser la demande présentée. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Contrôleur principal des finances publiques exerçant ses fonctions au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Ain, M. B a présenté, le 4 février 2021, une demande tendant à obtenir à nouveau la mise à disposition sur son compte épargne temps des vingt-et-un jours de congés transférés automatiquement et sans son accord sur son compte de régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Par une décision du 3 juin 2021 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la direction départementale des finances publiques de l'Ain a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d'Etat et dans la magistrature : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". En outre, aux termes des dispositions de l'article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : / 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. / En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. ". Enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle l'administration procède à la prise en compte de jours inscrits sur un compte épargne temps au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique à défaut d'exercice d'une option par l'agent, ait à être précédée d'une invitation ou d'une mise en demeure adressée à l'agent d'exercer cette option. Par suite, si M. B peut être regardé comme invoquant un vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité à exercer son droit d'option avant le 31 janvier 2019, ce moyen ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été destinataire d'une note de service, datée du 27 décembre 2018, et d'un courriel, adressé le même jour, informant des modalités d'exercice du droit d'option lorsque les jours épargnés sur le compte épargne temps dépassent le seuil de quinze et de ce qu'en l'absence d'exercice de ce droit d'option, les jours excédant ce seuil sont automatiquement transféré au régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 4. En second lieu, M. B indique dans ses écritures qu'il souhaitait conserver les vingt-et-un jours de son compte épargne temps, in fine transférés sur son compte de régime additionnel de retraite de la fonction publique, pour anticiper son départ à la retraite et non pour bénéficier d'une retraite additionnelle de quelques centimes d'euros mensuels supplémentaires. Le requérant peut être regardé comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision refusant de faire droit à sa demande de réintégration des jours précités sur son compte épargne temps. Toutefois, il appartenait à l'autorité administrative, en application des dispositions citées au point 3, de procéder à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des jours excédant le seuil de quinze du compte épargne de temps en l'absence d'exercice par M. B de son droit d'option. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs ni soutenu, ni allégué que M. B se serait trouvé dans l'incapacité, en janvier 2021, de faire valoir ses droits s'agissant de l'utilisation de son compte épargne-temps. Par suite, en l'absence de circonstances particulières ayant fait obstacle à l'exercice du droit d'option du requérant, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la demande de M. B tendant à obtenir la réintégration de vingt-et-un jours transférés vers le régime de retraite additionnelle de la fonction publique a pu être rejetée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du jugement sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2106125_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel