TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2106124_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2021 et 23 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er avril 2021, à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de trente points dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser ladite bonification à compter du 1er avril 2021, assortie des intérêts de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction, que cet arrêté a commencé à être exécuté sans même qu'elle en ait été avertie et qu'elle en a eu notification alors qu'elle était en congés ; - elle remplit les conditions prévues au point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2021 pour continuer à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dès lors qu'elle exerce les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) à Toulouse et qu'elle exerce ainsi toujours ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ; elle produit à ce titre un contrat de sécurité intégrée, couvrant la période 2020-2026, dont l'objet, en vertu de la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020, est d'actualiser le contrat local de sécurité de Toulouse signé le 14 octobre 1999, suivi d'un contrat local de sécurité périurbain de l'agglomération toulousaine, conclu le 28 janvier 2022. - la décision litigieuse est constitutive d'une rupture d'égalité entre agents publics. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Lafforgue, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçait ses fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulouse Ouest, avant d'être affectée sur les mêmes fonctions, sur sa demande, à compter du 1er avril 2021, au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Toulouse Saint-Exupéry. Par un arrêté du 23 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er avril 2021, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de trente points dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. / ()". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la NBI, le nombre d'emplois éligibles. Enfin, une circulaire de la direction de l'administration générale et de l'équipement du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la NBI, vise, pour le département de la Haute-Garonne, l'emploi d'éducateur. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 3. Mme B soutient que malgré sa mutation au STEMO de Toulouse Saint-Exupéry, elle intervient toujours en qualité d'éducatrice dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. A l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs documents, notamment les copies d'un contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999 entre le ministre de l'intérieur et la ville de Toulouse, d'un contrat local de sécurité périurbain de l'agglomération toulousaine signé en janvier 2002, ainsi que d'un contrat de sécurité intégrée signé par la ville de Toulouse et le ministre de l'intérieur pour la période de 2020 à 2026, et dont l'objet est notamment, comme le prévoit d'ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, d'actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Le ministre de la justice ne conteste pas utilement en défense, le caractère probant de ces documents. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 que " le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " au sens du 3 de cette annexe doive être restreint aux seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville prévus au 1 de la même annexe. Dans ces conditions, Mme B, qui exerce ses fonctions d'éducatrice à Toulouse, doit être regardée comme établissant qu'elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité en cours d'exécution et qu'elle remplissait par conséquent l'une des conditions alternatives auxquelles les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la NBI. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué du 23 août 2021, le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er avril 2021, à l'attribution de la NBI de 30 points dont elle bénéficiait précédemment. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'attribuer à Mme B une NBI de trente points à compter du 1er avril 2021, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2021, par lequel le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er avril 2021, à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de trente points à MmeBi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à MmeBi une NBI de trente points à compter du 1er avril 2021, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à MmeBi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABi et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106124_20240213