TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106118_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C A D demande au
tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille en tant qu'elle fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 13 janvier 2020, ensemble la décision du 7 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 janvier 2020 au 18 décembre 2020.
Elle soutient que :
- la décision du 22 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune information du droit à prendre connaissance de son dossier ne lui a été délivrée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ne lui ont pas été communiquées avant la saisine de la commission de réforme les conclusions du médecin agréé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la consolidation de son état de santé est établie au 21 décembre et non au 11 septembre 2020 ;
- la décision du 7 mai 2021 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 22 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D exerce les fonctions de surveillante pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt d'Amiens depuis le 5 septembre 2005. Le 13 janvier 2020, durant une semaine de formation consacrée aux techniques d'intervention, elle a subi un " traumatisme physique de l'ordre d'une déchirure ischio jambier gauche ". Le même jour, elle a déclaré un accident de service. Par une première décision du 25 février 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par une seconde décision du 22 janvier 2021, notifiée le 1er mars 2021, la même autorité a reconnu que l'accident survenu le 13 janvier 2020 et les arrêts de travail qui ont suivi jusqu'au 11 septembre 2020 sont imputables au service. Par un courrier du 15 avril 2021, Mme A D a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 janvier 2021. Par une décision du 7 mai 2021, la directrice interrégionale a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, Mme A D demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille en tant qu'elle fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 13 janvier 2020, ensemble la décision du 7 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et aux termes de l'article 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ".
3. La reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, ainsi que la date de consolidation des dommages et le cas échéant, le taux d'incapacité permanente demeurant à cette date en lien avec la maladie ou l'accident constituent, en application des dispositions citées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, des avantages dont l'attribution constitue un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. Par suite, ces décisions doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ressort des termes de la décision du 22 janvier 2021 que l'autorité administrative a cité les textes dont elle a fait application et notamment la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 14 mars 1986, et qu'elle a visé de manière spécifique le rapport d'expertise du Dr. B du 11 septembre 2020 ainsi que l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020 se prononçant pour la reprise des fonctions de surveillante de la requérante et une date de guérison au 11 septembre 2020. Il ressort de plus des pièces du dossier que le rapport du Dr. B et l'avis de la commission de réforme précités ont été joints à la décision du 22 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme () ". Ces dispositions impliquent que le fonctionnaire soit prévenu de la réunion de la commission de réforme et informé préalablement de la possibilité de consulter son dossier, de présenter, s'il le souhaite, des observations écrites, de fournir, le cas échéant, des certificats médicaux et d'être entendu par la commission de réforme ou de faire entendre un médecin.
6. D'autre part, aux termes de l'article 19 du même décret : () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / () ". Le dossier mentionné par ces dispositions doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
7. En l'espèce, il ressort des termes du courrier du 1er décembre 2020 informant la requérante de la réunion de la commission de réforme du 17 décembre suivant qu'elle ne mentionnait pas son droit à la communication de son dossier. En outre, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas été informée de la possibilité d'obtenir la consultation de conclusions du médecin agréé avant la saisine de la commission de réforme. De plus, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la circonstance que l'imputabilité au service de l'accident avait déjà été reconnue par une décision du 25 février 2020 n'implique pas de regarder la décision du 22 janvier 2021 comme se bornant à fixer une date de consolidation dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette dernière décision qu' " il est décidé que cet accident [du 13 janvier 2020] est considéré comme accident de travail jusqu'au 11 septembre 2020 ". Dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire, de nature à priver la requérante d'une garantie.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un rapport d'expertise du 11 septembre 2020, le Docteur B, médecin agréé spécialisé en traumatologie et médecine du sport, a fixé sa date de guérison au 11 septembre 2020 et conclu à une aptitude à la reprise de ses fonctions. Il ressort des termes des conclusions de l'expertise du Dr. B, médecin rhumatologue agréé, que : " La question de savoir si Mme C A DER. WEES est apte à la reprise des fonctions de surveillant, la réponse est OUI. / () / Une date de guérison au jour d'aujourd'hui (11.09.2020) peut être portée. /La date de consolidation pourrait intervenir dès lors que les gonalgies auront totalement cessées ". En outre, selon les termes de l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020, Mme A D est apte à la reprise de ses fonctions de surveillante et la date de sa guérison est fixée au 11 septembre 2020. Ni le certificat médical du 18 janvier 2020 du Dr. Sommermont, médecin généraliste, plaçant la requérante en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2021, qui se borne à préciser au titre des renseignements médicaux : " douleurs ischio jambiers gauche " ni le courrier du 8 octobre 2020 du Dr. Guéret, médecin spécialiste en biologie du sport, lequel précise que " l'échographie de ce jour retrouve une anomalie de l'insertion tibiale du tendon direct du semi membraneux, qu'" il existe une zone franchement hvpoechogène ressemblant à un aspect de désinsertion partielle " de sorte qu'en raison de " cette désinsertion partielle du tendon du semi membraneux, il faut faire de la kinésithérapie ", ne sont de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin agréé et par la commission de réforme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la fixation de la date de consolidation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2021, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation des décisions du 22 janvier 2021 et 7 mai 2021, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de la situation de Mme A D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu que l'état de santé de Mme A D était consolidé au 11 septembre 2020 à la suite de l'accident de service survenu le 13 janvier 2020, ainsi que la décision du 7 mai 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme A D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2106118_20230607
Données disponibles
- Texte intégral