TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106112_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du ministre de l'intérieur en tant qu'il porte effet rétroactif à compter du 1er décembre 2020 et non, à titre principal, à compter du 14 mai 2017, à titre subsidiaire, à compter du 2 janvier 2019 ou du 1er janvier 2020 ou du 22 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le promouvoir à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, à compter du 2 janvier 2019 ou du 1er janvier 2020 ou du 22 juin 2020, et de reconstituer sa carrière en conséquence. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit au regard du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale en ne lui accordant pas un avancement exceptionnel d'échelon à compter du 2 janvier 2019, du 1er janvier 2020 ou du 21 juin 2020, l'empêchant de bénéficier d'un indice supérieur à celui qui était le sien avant cette promotion ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un avancement exceptionnel d'échelon à compter du 2 janvier 2019, du 1er janvier 2020 ou du 21 juin 2020 ; - il est fondé à invoquer une instruction adressée par le chef de la section avancement de la direction des ressources et compétences de la police nationale, le 14 août 2020, qui indique que l'avancement exceptionnel d'échelon doit prendre effet rétroactivement, à la date du fait générateur. Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 18 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de police aujourd'hui retraité, a participé, lorsqu'il était encore en fonction, à une action de police le 14 mai 2017 à la suite de laquelle son chef de service a sollicité à son profit le bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 décembre 2020. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a octroyé à M. A le bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel, d'un échelon, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 27 avril 2021, M. A a formé un recours gracieux tendant à ce que sa promotion prenne effet rétroactivement à compter du 2 janvier 2019 ou du 1er janvier 2020 ou du 21 juin 2020. Ce recours ayant été implicitement rejeté, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 en tant qu'il porte effet rétroactif à compter du 1er décembre 2020 et non, à titre principal, à compter du 14 mai 2017, à titre subsidiaire, à compter du 2 janvier 2019 ou du 1er janvier 2020 ou du 22 juin 2020. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. () Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion ". 3. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou d'aucun principe, que le bénéfice de l'avancement d'échelon exceptionnel accordé à un fonctionnaire sur le fondement de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, doit prendre effet à une date précise telle que, par exemple, la date du fait générateur de l'avancement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". 5. Les dispositions citées au point 4, combinées avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995, citées au point 2, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration, lorsqu'elle décide d'accorder un avancement exceptionnel d'échelon sur le fondement de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, d'accorder cette promotion à une certaine date, de manière à augmenter la pension de retraite de l'intéressé par rapport à celle qu'il aurait obtenue en l'absence d'avancement exceptionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en lui accordant un avancement exceptionnel d'échelon à compter du 1er décembre 2020, et non à compter du 14 mai 2017 ou du 2 janvier 2019 ou du 1er janvier 2020 ou du 22 juin 2020, et en l'empêchant ainsi de bénéficier d'un indice supérieur à celui qui était le sien avant cette promotion, aurait entaché la décision attaquée d'erreur de droit. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale s'est prononcée en faveur d'un avancement exceptionnel de M. A, d'un échelon, au 10 décembre 2020. Dans ces conditions, au regard des autres éléments que le requérant verse au dossier et même si le fait générateur de cet avancement date du 14 mai 2017, ce dernier ne démontre pas que l'arrêté du 6 janvier 2021 fixant la prise d'effet de l'avancement exceptionnel d'échelon au 1er décembre 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courriel du 14 août 2020, adressé par le chef de la section avancement de la direction des ressources et compétences de la police nationale, qui indique que l'avancement exceptionnel d'échelon doit prendre effet rétroactivement à la date du fait générateur, ait été publié. Par suite, à supposer même qu'il puisse être regardé comme une instruction ou une circulaire au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du même code à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant avancement exceptionnel d'un échelon. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par suite, ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2106112_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel