TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106092_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A G demande au tribunal :
1°/ d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue urdu ;
2°/ d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est affecté d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- il n'a pas donné lieu à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est affecté d'une erreur de droit ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 juin 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me Irguedi, avocat, pour le requérant, absent de l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et celles de Me Capuano, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté du 2 juin 2021 en litige est signé de Mme J, attachée, adjointe à la cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, et de Mme I D, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la même direction, en particulier les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E et D n'auraient pas été concomitamment absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. G entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
6. En l'espèce, M. G ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien individuel lors de l'instruction de sa demande d'asile. La circonstance que la préfète du Val-de-Marne ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas ou du fait du rejet de sa demande d'asile, au cours de l'instruction de laquelle il a été auditionné, il était susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce ressortissant étranger comme ayant été privé de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions mentionnées au point 5.
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne Paris s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. G à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. G a été rejetée par une décision du 12 novembre 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 23 novembre 2020 et confirmée par une décision du 26 mars 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 19 avril 2021, rejetant le recours pour absence d'éléments sérieux. Ainsi, M. G avait perdu à la date du 26 mars 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français. Il était alors dans la situation où la préfète du Val-de-Marne a pu décider de l'éloigner du territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si M. G se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis le 10 août 2020 avec son épouse, il ne justifie pas de sa situation familiale et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Pakistan, dont sa femme est également originaire. Il ne démontre pas que son épouse aurait présenté une demande d'asile qui serait en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, et dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les motifs exposés au point 11 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. G doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2106092_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel