TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106071_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, l'association Bouc-Bel-Air Environnement demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la communication d'un ensemble de documents.
Elle soutient qu'ainsi que l'a indiqué la CADA, les documents sont communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Par une lettre, du, 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de communication de documents administratifs adressée par l'association, le 4 janvier 2021, au préfet des Bouches-du-Rhône, étant formulé en des termes imprécis ne permet d'identifier les documents dont la communication était demandée et que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande n'a pas pu faire naître de décision susceptible d'un recours contentieux.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'association Bouc-Bel-Air Environnement
Considérant ce qui sui
1. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat ()". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
2. Par une lettre du 4 janvier 2021, l'association Bouc Bel Air environnement a demandé la communication de documents concernant le fonctionnement de la station Veolia en indiquant que la demande concerne les effluents envoyés en mer, les déchets issus de la station chimique et la station biologique et en précisant que l'ensemble est validé et certifié par les autorités compétentes et notamment la DREAL. Elle saisit le tribunal de conclusions dirigées contre le refus opposé par le préfet à cette demande. Toutefois, la demande étant formulée en des termes trop généraux et imprécis ne permet pas d'identifier les documents dont la communication était demandée. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande n'a pas fait naître de décision susceptible d'un recours contentieux.
3. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Bouc Bel Air Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bouc Bel Air Environnement et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2106071_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel