TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106067_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ainsi que la décision expresse, datée du 1er juin 2021, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Loire-Atlantique, qui devait établir l'existence d'une contrefaçon, ne pouvait se borner à se fonder sur une incertitude pour refuser de procéder à l'échange demandé ; - le préfet s'est abstenu à tort de le mettre en mesure d'établir suffisamment l'authenticité du titre soumis à l'échange ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était en mesure de prouver l'authenticité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 8 août 2020, une demande d'échange de son permis de conduire algérien délivré le 20 mai 2020 contre un permis de conduire français. Par une décision du 12 mars 2021 le préfet de la Loire-Atlantique, estimant être en présence d'un titre falsifié a rejeté sa demande. Sur recours gracieux, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé, le 1er juin 2021, son refus d'échange. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. M. B doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 mars 2021 portant refus d'échange de son permis de conduire algérien. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". 4. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par M. B le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le rapport simplifié établi le 1er mars 2021 par un agent de la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police nationale, produit au dossier et qui a conclu que le fond d'impression est réalisé au jet d'encre au lieu d'être imprimé en offset et que la numérotation est également réalisée en impression jet d'encre au lieu d'être imprimée en typographie. Ce rapport conclut sans ambiguïté à l'existence d'une contrefaçon. Ses constatations ont été corroborées, par la suite, par le rapport détaillé établi le 24 août 2021 par un brigadier de police analyste en fraude documentaire et à l'identité de cette même division. La production par le requérant d'une copie de son permis de conduire et de sa traduction n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport. Par ailleurs, la seule circonstance que son permis aurait été volé puis rendu endommagé n'est pas de nature à remettre en cause la contrefaçon du titre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'existence d'une contrefaçon ne serait pas établie, ni que la décision serait entachée d'une erreur de fait. 6. M. B, qui n'a pas la qualité de réfugié, n'est pas davantage fondé à se prévaloir de précédents jurisprudentiels rendus au sujet de demandes présentées par des étrangers s'étant vus reconnaître cette qualité, et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision se serait abstenu à tort de le mettre en mesure d'établir suffisamment l'authenticité du titre soumis à l'échange. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux présenté par M. B a été rejeté au motif que cette demande, intervenue plus d'un an après l'acquisition par l'intéressé de sa résidence normale en France, était tardive. M. B ne contestant pas ce motif de rejet, il ne critique pas utilement le rejet du recours gracieux qu'il attaque. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A. C La greffière, signé A. VidalLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106067_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel