TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106062_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 avril 2021, par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 2 septembre 2021 et 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Fernandez, avocat, dans le dernier état de ses écritures, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le Tribunal enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile due depuis le 29 avril 2021 et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée est illégale, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas, avant son intervention, recueilli ses observations en violation des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 2 septembre 2021. Par une ordonnance en date du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demandeuse d'asile de nationalité haïtienne, conteste la décision, en date du 29 avril 2021, par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application des dispositions du présent article est écrite et motivée () Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 3. La décision contestée n'est pas une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que ces dispositions, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient pas à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge de mettre la requérante à même de présenter ses observations écrites avant l'intervention de la décision dont elle demande l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions législatives visées ci-dessus font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2106062_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel