TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106051_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B D, représenté par la SELAS Traits d'union, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 6 septembre 2018, 20 décembre 2019 et 23 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital de points reconstitué ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à la restitution de quatre points sur le capital de points de son titre de conduire à la suite du stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - les infractions qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI contestée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 mai 2021 ; l'administration est ainsi réputée l'avoir retirée ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de point consécutif à l'infraction commise le 20 décembre 2019 est inopérant ; - aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. D pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision 48SI ainsi que des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 6 septembre 2018, 20 décembre 2019 et 23 février 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. D en cours d'instance, à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 mai 2019 ayant donné lieu à la restitution de quatre points conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 (alinéa 4) du code de la route. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 3. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. D, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions des 6 septembre 2018 et 23 février 2021. Par ailleurs, l'infraction du 20 décembre 2019 a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 4 juin 2020, devenue définitive le 14 juin 2020. Par suite, la réalité de ces trois infractions doit être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 6 septembre 2018 et 23 février 2021 : 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. D que les infractions commises les 6 septembre 2018 et 23 février 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques. L'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement les 28 septembre 2018 et 6 mars 2021. M. D ne conteste pas ces éléments et n'établit pas que les avis de contravention, qu'il a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté s'agissant de ces deux infractions. S'agissant de l'infraction commise le 20 décembre 2019 : 9. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. D que la réalité de l'infraction du 20 décembre 2019 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance Boulogne-sur-Mer. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision 48SI du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2106051_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel