TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106045_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - les factures correspondant à l'acquisition d'une cuisine et d'un sol en vinyle doivent être prises en compte pour la détermination de son déficit foncier au titre de l'année 2019 ; - ces factures comportent une erreur d'adresse, elles mentionnent son adresse principale située au numéro 17A Boulevard de 1848 à Narbonne alors que les travaux ont été réalisés dans le logement situé au numéro 17 B qu'il donne en location ; - il justifie avoir acquis en 2018, pour les besoins de son habitation principale, un sol en stratifié ainsi qu'une cuisine, de sorte que les factures dont la déduction est demandée correspondent nécessairement au logement donné en location. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation adressée à l'administration fiscale le 25 septembre 2021, M. B a sollicité la rectification de son imposition sur les revenus de l'année 2019 afin de tenir compte de dépenses déductibles de ses revenus fonciers. Par une décision du 12 octobre 2021, le service a admis partiellement sa demande. M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code applicable au litige : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 4. M. B demande la déduction de sommes figurant sur deux factures correspondant à l'acquisition d'une cuisine et d'un sol en vinyle en soutenant que l'adresse portée sur ces factures est erronée, les travaux ayant été réalisés dans le logement qu'il donne en location au numéro 17 B boulevard de 1848 à Narbonne. Toutefois, il n'est pas établi que ces dépenses se rapporteraient à ce logement, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, dès lors que les factures mentionnent l'adresse de la résidence principale de l'intéressé située au numéro 17 A du même boulevard. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dépenses litigieuses sont déductibles de ses revenus fonciers au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2023. Le greffier, S. Sangaré fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2106045_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel