TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106040_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge la somme de 10 502,85 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 14 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 502,85 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 ; - les difficultés financières qu'il rencontre ne lui permettent pas de s'acquitter du montant des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de M. C au revenu de solidarité active et lui a notifié, par une décision du 8 janvier 2018, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 d'un montant de 10 502,85 euros. M. C a formé le 11 janvier 2018 un recours administratif préalable contre cette décision, que le président du conseil départemental du Nord a rejeté par une décision du 14 mars 2018, contre laquelle M. C a formé un recours contentieux le 3 avril 2018. Par un jugement du 26 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mars 2018, motif pris de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente. Par une décision du 20 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de M. C la somme de 10 502,85 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement du 26 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mars 2018 du président du conseil départemental du Nord, pris sur recours administratif préalable, notifiant à M. C un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 d'un montant de 10 502,85 euros, motif pris de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, sans examiner les autres moyens soulevés par M. C. La décision attaquée qui " remplace celle du 14 mars 2018 " a été signée par M. A B, responsable adjoint du pôle droits et devoirs des allocataires du RSA. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 janvier 2021, le président du département du Nord a délégué sa signature à M. B à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Dans ces conditions, en corrigeant l'irrégularité de la décision du 14 mars 2018 annulée par la juridiction administrative le 26 février 2020, le département du Nord n'a pas méconnu la chose jugée par cette dernière. 4. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières pour contester l'indu mis à sa charge. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 avril 2022
DCA_21MA04831_20220408TA5930 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106040_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106040_20230630
Données disponibles
- Texte intégral