TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2106038_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mai 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article D. 553-25 de ce code. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est fondée : - sur les dispositions des L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne régissent pas les suspensions des conditions matérielles d'accueil, qu'il s'agisse de la version des textes issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ou de celle de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ; - sur le point 18 de la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat. En effet, si la décision initiale relative aux conditions matérielles d'accueil dont a bénéficié le requérant est postérieure au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, la décision attaquée du 3 mai 2021 est en revanche postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, et n'entre donc pas dans la période transitoire régie par le point 18 de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, pris dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le législateur. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, en réponse au moyen relevé d'office, l'OFII maintient ses conclusions et demande qu'à la base légale de la décision en litige soit substitué l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 le rapport de Mme Frapolli. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile en France en octobre 2020 et a été placé en procédure " Dublin ". Après que le requérant a été reconduit le 1er avril 2021 vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile, il a regagné la France dès le 14 avril 2021 et, après dépôt d'une nouvelle demande d'asile, l'OFII lui notifiait son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil le 16 avril 2021. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 3 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect des exigences de l'autorité de l'asile. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision susvisée du 5 novembre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; 3. La décision attaquée de suspension des conditions matérielles d'accueil est fondée sur les articles L. 744-7 et R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le point 18 de la décision du Conseil d'Etat susvisée. 4. D'une part, les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne traitent pas de la suspension des conditions matérielles d'accueil et ne sauraient dès lors légalement fonder la décision en litige. 5. D'autre part, le point 18 de la décision du Conseil d'Etat susvisée trouve à s'appliquer dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur et ne saurait dès lors régir les décisions prises postérieurement au 1er mai 2021, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée qui a notamment modifié ces deux articles. 6. Il est vrai que l'OFII demande dans un mémoire complémentaire que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué aux bases légales précitées. Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil dont M. B a bénéficié à la suite de sa demande d'asile initiale du 21 octobre 2020 ont cessé à la suite de son transfert effectif vers l'Allemagne. Ainsi, aucune décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'étant en cours à la date de sa nouvelle demande le 16 avril 2021, l'OFII ne pouvait opposer à M. B ni une suspension ni une cessation desdites conditions matérielles d'accueil. La décision de suspension en litige étant entachée d'une erreur dans sa nature même, elle ne peut pas faire l'objet d'une substitution de base légale, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil étant la seule décision que l'OFII pouvait légalement prendre en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la situation du requérant n'est pas régie par les dispositions et principes cités aux points 3 à 6. Dès lors, l'OFII a méconnu le champ d'application de la loi en prenant la décision attaquée du 3 mai 2021, qui doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par Me Mathis. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 3: Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106038
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2106038_20230831
Données disponibles
- Texte intégral