TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106036_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette laissée à sa charge d'un montant de 615,57 euros, résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 029,27 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Elle soutient qu'elle est de bonne foi ; elle n'a pas déclaré le départ de sa fille de son foyer car, bien que celle-ci disposait d'un logement dans le cadre de ses études, elle dépendait toujours d'elle financièrement et elle n'avait, par ailleurs, pas connaissance que sa fille avait sollicité l'octroi de l'aide personnalisée au logement. Une mise en demeure a été adressé le 9 janvier 2023 au département du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 octobre 2020, le directeur de la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 029,27 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Par un courrier du 26 octobre 2020, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 mai 2021, le directeur de la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 257,32 euros, laissant à la charge de la requérante un montant restant dû de 615,57 euros. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du montant restant dû de sa dette de 615,57 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 029,27 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active signée entre le département du Pas-de-Calais et la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais prévue par les dispositions de l'article L. 262-25 du même code, le directeur de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, estimant qu'elle avait fait preuve de bonne foi et n'avait pas réalisé de manœuvres frauduleuses ou fait de fausses déclarations, a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle du solde de sa dette, d'un montant de 257,32 euros. Mme B doit dès lors être regardée comme étant de bonne foi. 5. Toutefois, la requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal en date du 9 janvier 2023 de justifier ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise supplémentaire de sa dette doive lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander à être déchargée du solde de sa dette restant à sa charge d'un montant de 615,57 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 029,27 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais. Mise à disposition auprès du greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARDLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2106036_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel