TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106030_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et 16 septembre 2021, Mme D B A, représentée par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les points retirés consécutivement aux infractions du 22 mars 2020 et 17 avril 2020 ne lui ont pas été réattribués, en violation de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 8 avril 2020 à 8 heures 23 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021 en tant qu'elle invalide le permis pour solde de point nul et de la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 8 avril 2020 à 8 heures 23, les mentions de cette infraction ayant été retirées du relevé intégral d'information ; - les autres moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a commis une série d'infractions ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire. Postérieurement à l'introduction de sa requête, son permis de conduire a retrouvé sa validité et, dans le dernier état de ses conclusions, l'intéressée saisit le tribunal d'une demande qui ne tend plus qu'à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 8 avril 2020 à 8 heures 23, 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 2. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral du requérant pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée respectivement pour chacune des infractions commises les 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise par les dispositions du code de la route lors de la constatation des infractions ni postérieurement. 3. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'a pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, Mme B A a été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'infractions de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commises les 11 août 2019, 2 octobre 2019, 19 mars 2020, 10 avril 2020 et 17 avril 2020, pour lesquelles il est établi qu'elle s'est acquittée des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées correspondantes. Dès lors, l'omission de l'information, s'agissant des retraits de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant des infractions précitées doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A. C La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106030_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel