TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2106015_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les trois décisions du 25 juin 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, au titre, respectivement, des mois de mars, avril et mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il travaille en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 22 févier 2018, exerce à titre principal une activité dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques et intervient ainsi auprès de divers professionnels pour l'aide à l'installation et la maintenance de leurs équipements ; les décisions gouvernementales visant à protéger la population et fermer les lieux d'accueil au public, incitant les entreprises à adopter le télétravail, l'ont impacté et mis à l'arrêt durant une longue période ; il est privé de ressources depuis plusieurs mois et seuls les revenus mensuels de sa conjointe leur ont permis de subsister aux besoins de leur famille ; en tant qu'indépendant, il ne peut prétendre à aucune autre aide, comme l'indemnité chômage ; - il a bénéficié de l'aide exceptionnelle en cause jusqu'au mois de novembre 2020 et sa demande au titre des trois mois suivants n'a pas été acceptée au motif que l'annexe 2042C n'était pas jointe à sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, alors que l'obligation de fournir ce document ne lui a pas été indiquée au cours de cette déclaration. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête concernant l'aide exceptionnelle demandée au titre des mois de mars et mai 2021 ainsi qu'au titre du mois d'avril 2021 à hauteur de 1 475 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - M. A ayant subi une perte de chiffre d'affaires de 100% pour les mois de mars et mai 2021, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle en cause à hauteur de 1 500 euros pour chacun de ces deux mois ; - il demande une substitution de motifs concernant le mois d'avril 2021, dès lors que si M. A a commis une erreur dans sa déclaration des revenus au titre de l'année 2019 en déclarant les revenus tirés de son activité de conseil dans la catégorie des traitements et salaires au lieu de les mentionner sur la déclaration annexe n°2042C, il a déclaré exercer une activité non visée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 et il n'a subi qu'une perte de chiffre d'affaires de 81,27% au titre du mois d'avril 2021, de sorte qu'il n'est éligible à l'aide exceptionnelle en cause pour cette période qu'à hauteur de 1 475 euros. Par une lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce sous le statut de micro-entrepreneur l'activité principale de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Par trois décisions du 25 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier, pour les mois de mars, avril et mai 2021, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration : : 2. Par une décision du 21 septembre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a accordé à M. A l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, à hauteur de 1 500 euros pour chacun des mois de mars et mai 2021 et à hauteur de 1 475 euros pour le mois d'avril 2021. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des trois décisions du 25 juin 2021 rejetant ses demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et mai 2021, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont relatives, sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-26 de ce décret : " II.- A. -Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". 4. Dans ses écritures en défense, l'administration fait valoir que M. A est éligible à l'aide exceptionnelle en cause au titre du mois d'avril 2021, mais à hauteur de seulement 1 475 euros, dès lors qu'il a déclaré exercer une activité non visée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 et qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires de 1 475 euros en avril 2021 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au titre de l'année 2019, qui est la période de référence que l'intéressé a choisi de retenir dans sa demande. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés du compte bancaire à usage mixte de M. A, que sa société cliente lui a versé la somme de 340 euros en avril 2021, et que le chiffre d'affaires annuel réalisé au titre de l'année 2019 était de 21 785 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 815 euros. La perte de chiffre d'affaires subie par M. A en avril 2021 étant ainsi de 1 475 euros par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, M. A est éligible au fonds de solidarité, au titre du mois d'avril 2021, à hauteur de 1 475 euros sur la somme de 1 500 euros initialement demandée, en application des dispositions du B du II de l'article 3-26 du décret n°2020-371. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par l'administration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 en tant que celle-ci lui refuse le versement, pour le mois d'avril 2021, de la somme de 25 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction relatives au versement de la somme de 25 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'avril 2021, ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soit versée une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 25 juin 2021 rejetant les demandes d'aide présentées par M. A au titre des mois de mars et mai 2021, de celles de la décision du 25 juin 2021 rejetant la demande d'aide présentée au titre du mois d'avril 2021 à hauteur de 1 475 euros, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui y sont relatives. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. De Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2106015_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel