TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106014_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 20 mars 2023 M. B A, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 21-19 du 25 mai 2021 du conseil municipal de Saint-Romain-de-Lerps en tant qu'elle décide le déclassement et l'aliénation d'une partie du chemin C ; 2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Romain-de-Lerps une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence dès lors que le registre des délibérations n'a pas été signé par le maire mais par l'un de ses adjoints ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le registre mentionne que la délibération engageant la procédure et soumettant le projet à enquête publique, adoptée le 4 février 2020, n'a été transmise au contrôle de légalité et publiée que le 10 février 2020, et que l'arrêté du maire du 4 février 2020 pris sur le fondement de cette délibération l'a été avant que la délibération ne soit opposable ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'enquête publique a commencé moins de quinze jours après le début de sa publication dans les journaux locaux, en ce que les plans joints au dossier d'enquête publique étaient inexacts et insuffisants, et en ce que le rapport du commissaire-enquêteur est entaché d'inexactitudes factuelles ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la délibération du 4 février 2020, qui constitue un acte préparatoire, est irrégulière en raison de la participation au vote d'un conseiller intéressé ; - elle est illégale dès lors que le chemin en cause est toujours affecté à l'usage du public et effectivement utilisé, alors que le nouveau chemin envisagé ne permettra pas la circulation des engins agricoles et conduit à enclaver ses parcelles ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne vise qu'à satisfaire l'intérêt personnel de l'un des adjoints au maire, riverain du chemin en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Saint-Romain-de-Lerps, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du 4 février 2020 dès lors que celle-ci est devenue définitive depuis le 10 avril 2020 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime : - le code de la voirie routière ; - la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure ; - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ; - et les observations de Me Arnaud, représentant M. A, et de Me Cunin, représentant la commune de Saint-Romain-de-Lerps. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 février 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Lerps (Ardèche) a autorisé son maire à procéder à l'ouverture d'une enquête publique portant notamment sur le déplacement du chemin dit C. Par une délibération du 25 mai 2021, le conseil municipal de la commune a donné pouvoir à son maire de procéder aux déclassements, aliénations, créations et acquisitions ayant fait l'objet d'un avis favorable à l'issue de l'enquête publique. M. A demande l'annulation de cette délibération du 25 mai 2021 en tant qu'elle procède au déclassement et à la cession du chemin rural C et d'une portion de la voie communale n° 23. 2. L'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. () ". L'article L. 161-2 du même code dispose : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Pour retenir la présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, il suffit qu'une seule des conditions mentionnées à cet article soit remplie. 4. La délibération attaquée autorise le maire de la commune à décider du déclassement et de la cession d'une partie du chemin rural C, traversant le hameau du même nom, et d'une portion de la voie communale n°23 menant à ce hameau par le sud et desservant notamment les terres agricoles appartenant à M. B A. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique et du témoignage de l'exploitant agricole employé par M. B A, que le chemin C, ainsi que la portion de voie communale n° 23 concernée par la délibération en litige, étaient, au jour de la décision attaquée, utilisés, d'une part, comme chemin de randonnée, d'autre part, comme voie de passage par l'exploitant agricole de M. B A pour rejoindre ses parcelles situées au nord et à l'est du hameau C. La circonstance qu'un riverain ait illégalement bloqué l'accès d'une partie du chemin ne saurait régulièrement entraîner la désaffectation de celui-ci. Par suite, en raison de son utilisation comme voie de passage, le chemin rural C ne pouvait être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et il ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une cession en vertu de l'article L. 161-10 du code rural. Par suite, la délibération, en tant qu'elle autorise le déclassement et l'aliénation de cette portion de chemin rural doit être annulée. 5. Au regard de l'objet de la délibération en litige, les dispositions de celles-ci qui autorisent le déclassement et l'aliénation de la portion de voie communale n° 23 menant au hameau C sont indivisibles de celles qui prévoient la désaffectation et le déclassement du chemin rural C qui en constitue le prolongement. Il en résulte que la délibération du 25 mai 2021 doit être annulée en tant qu'elle prévoit le déclassement et l'aliénation du chemin de Chantepedrix, composé d'une portion de la voie communale n° 23 et du chemin rural C, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Lerps du 25 mai 2021 est annulée en tant qu'elle prévoit le déclassement et l'aliénation du chemin C. Article 2 : La commune de Saint-Romain-de-Lerps versera à M. B A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-de-Lerps présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Romain-de-Lerps. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2106014_20230726
Données disponibles
- Texte intégral