TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106013_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2021, 13 janvier 2023, 5 janvier 2024 et 21 février 2024, la société Abbott France, représentée par Me Gouesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 35 461,25 euros correspondant aux intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement et des frais de recouvrement de factures émises dans le cadre de l'exécution du marché public à bons de commande conclu le 7 août 2018 pour la fourniture de dispositifs médicaux de diagnostics in vitro, sous astreinte correspondant à l'intérêt au taux de 8 % qui lui est dû sur la somme de 35 461,25 euros passé le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le paiement d'intérêts compte tenu du retard dans le paiement des factures, en application de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; - elle est également fondée, compte tenu de ce retard, à demander le paiement des frais de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les bons de livraison ne comportent pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières et ne peuvent être rattachés aux bons de commandes ; - les délais de livraison prévus par les bons de commande n'ont pas été respectés ; - la livraison effective des prestations conformément aux bons de commande n'est pas établie ; - il n'est pas possible de déterminer le point de départ du délai de paiement. Vu : - l'ordonnance n° 22LY00572 du 8 novembre 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Abbott France est titulaire depuis 2018 d'un marché public à bons de commande ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de diagnostics in vitro. Elle demande la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de la Guadeloupe à lui verser la somme de 35 461,25 euros au titre des intérêts moratoires dus pour paiement tardif de factures et des frais de recouvrement. 2. Aux termes de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché relatif au délai de paiement : " Le paiement s'effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à la réception des produits, de la date de livraison à l'établissement adhérent. / Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur du premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. / L'indemnité forfaitaire est fixée à 40 euros par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. ". Aux termes de l'article 11.1 du CCAP : " Les livraisons sont obligatoirement accompagnées d'un bordereau de livraison indiquant : / - le nom du titulaire, / - la date de livraison, / - l'objet de la livraison (sur chaque colis, avec la quantité), / - le numéro du marché, / - la quantité à livrer, la quantité livrée par référence, / - la référence du bon de commande, / - le lieu de livraison, / - le numéro de lot ou de série, si possible, / - le nombre de colis et le poids de chacun d'eux. ". 3. En premier lieu et d'une part, la société Abbott France produit des bons de commande édités par le C.H.U. de la Guadeloupe dans le cadre du marché mentionné au point 1, des bons de livraison ainsi que les factures correspondantes. Si le C.H.U. relève que les bons de livraison ne respectent pas les règles de présentation formelle fixées par l'article 11 du CCAP du marché, cette circonstance n'est pas, en soi, de nature à l'exonérer du paiement des prestations dans les conditions prévues au contrat dès lors qu'elles ont été exécutées conformément à celui-ci, ce que ne conteste pas sérieusement le centre hospitalier qui reconnaît avoir réglé les prestations livrées. 4. D'autre part, la circonstance que le délai de livraison prévu par les bons de commande n'aurait pas été respecté est sans incidence sur le paiement d'intérêts moratoires en raison du retard de paiement des factures, seule la date de livraison effective des produits étant à prendre en compte. 5. Enfin, en application des stipulations précitées de l'article 6. 2 du CCAP, le point de départ du délai de paiement est la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à la réception des produits, la date de livraison. La société Abbott France ne rapporte la preuve ni de la date à laquelle les factures nos 145151, 154165 et 209006 auraient été réceptionnées, ni de la date à laquelle les produits correspondant aux factures nos 475828, 485389, 516081, 624608 et 577280 auraient été livrés. Le retard de paiement de ces factures n'est par suite pas établi. La date de réception, tant des factures que des produits, est en revanche établie s'agissant des quinze autres factures. Le montant total des intérêts moratoires dus s'élève ainsi à 18 922,33 euros. 6. En second lieu, dès lors que le retard de paiement est établi pour quinze des vingt-trois factures, la société Abbott France est fondée à demander le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros par l'article 9 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 désormais codifié à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Abbott France est seulement fondée à demander la condamnation du C.H.U. de la Guadeloupe à lui verser la somme de 19 522,33 euros, sous déduction le cas échéant de la somme provisionnelle de 11 157,42 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance du 8 novembre 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du C.H.U. de la Guadeloupe la somme de 1 400 euros à verser à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le C.H.U. de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 19 522,33 euros, sous déduction le cas échéant de la somme provisionnelle de 11 157,42 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 novembre 2022. Article 2 : Le C.H.U. de la Guadeloupe versera la somme de 1 400 euros à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Abbott France, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2106013_20240404
Données disponibles
- Texte intégral