TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYRenvoi
TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106003_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 novembre 2021, M. E F demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 460 euros et de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1 152,47 euros ; * la décharge du paiement de la somme de 4 612,47 euros ; * le versement de l'allocation d'adulte handicapé d'un montant de 6 325,20 euros et de l'aide au logement d'un montant de 1 620 euros non versés à ce jour. M. F doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en l'absence de sous-location, la personne qu'il hébergeait l'ayant été à titre gratuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'indu d'allocation aux adultes handicapées dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; * au rejet des conclusions dirigées contre l'indu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de M. F et de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes. A la barre, le requérant produit plusieurs documents qui reprennent les pièces déjà produites à l'appui de sa requête et de son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 3 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé un relevé de droits et paiement informant M. F qu'après étude ses droits changeaient pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 et qu'au titre de l'allocation de logement sociale et de la majoration pour la vie autonome il était redevable d'un indu de 4 612,47 euros. Le 5 octobre 2021, le requérant a introduit un recours administratif dont la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accusé réception le 7 octobre 2021. En l'absence de réponse de l'autorité compétente, une décision implicite de rejet du recours administratif de M. F est intervenue le 7 décembre 2021. Par la présente requête, prématurée mais régularisée du fait de l'écoulement du temps, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif, ensemble de la décision du 3 septembre 2021 et la décharge du paiement de l'indu d'allocation de logement sociale et de majoration pour la vie autonome. Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de majoration pour la vie autonome 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () / Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome versée aux bénéficiaires de cette allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale " défini à l'article L. 142-1 de ce code et aux termes des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale() ". Par ailleurs, l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Il résulte des dispositions combinées citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions relatives à la majoration pour la vie autonome et que par suite le tribunal administratif est incompétent. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'indu d'allocation de logement sociale 4. Il résulte de l'instruction que dans son courrier en date du 3 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fonde le changement des droits de M. F à l'allocation de logement sociale sur la réception d'un jugement du 18 décembre 2020 du tribunal de proximité de Cannes qui considère que le requérant a donné en sous-location, sans l'accord du propriétaire, le logement situé 15 boulevard Montfleury à Cannes. Le requérant, qui ne conteste pas avoir hébergé Mme B et ses deux enfants dans le logement dont il s'agit soutient n'en avoir perçu aucun loyer. M. F allègue, en outre, qu'un appel du jugement du 18 décembre 2020 a été interjeté, sans toutefois le démontrer, alors qu'en défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir qu'en l'absence de reformation, ledit jugement est devenu définitif. Ladite caisse, qui ne produit pas intégralement le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 18 décembre 2020, soutient, sans être contestée que ledit jugement a considéré que la bailleresse " n'a jamais autorisé la sous-location, dont elle n'a été informée qu'à la faveur d'une mise en demeure des services de la ville de Cannes en date du 30/07/2020, faisant suite à une demande du sous-locataire dénonçant les conditions de son logement " et que la " sous-location ne fait pas de doute ". Ainsi, en l'absence de production d'un appel interjeté à son encontre, le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 18 décembre 202, rendu en dernier ressort, a force de chose jugée. Dès lors, M. F doit être regardé comme ayant sous-loué le logement situé 15 boulevard de Montfleury à Cannes qu'il tenait à bail de Mme C G. En outre, en l'absence de davantage de précision, la mise en demeure des services de la ville de Cannes datant du 30 juillet 2020, la sous-location doit être regardée comme certaine au moins à compter du mois de juillet 2020. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans. " 6. En application de ces dispositions, l'allocation de logement sociale n'était pas due à M. F à compter du mois de juillet 2020 du fait de la sous-location à un tiers du logement dont il était locataire, le requérant n'établissant ni même n'alléguant que Mme B rentrait dans les critères prévus par l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 5 ci-dessus. En outre, d'une part, si le requérant conteste avoir donné le logement dont il était locataire en sous-location, il ne conteste pas le montant de l'indu d'allocation de logement sociale réclamé par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et, d'autre part, il ne conteste pas davantage la circonstance que ladite caisse lui a versé ladite allocation jusqu'au mois de juillet 2021. Dès lors, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée à mettre à la charge du requérant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 460 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 7 octobre 2021 demandant à M. F le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 460 euros ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles aux fins de décharge de ladite somme. Sur les conclusions aux fins de versement de l'aide au logement d'un montant de 1 620 euros 7. M. F demande le versement d'une somme de 1 620 euros au titre de l'aide au logement qui ne lui aurait pas été versée. Cependant, au soutien de sa demande, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'en apprécier le bien-fondé. Par suite les conclusions sus-mentionnées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête portant sur la majoration pour la vie autonome sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. F portant sur la majoration pour la vie autonome est transmis au tribunal judiciaire de Grasse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D.FAY Le président, signé T. BONHOMME Le greffier, signé D.CREMIEUX Le président, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2106003_20221216
Données disponibles
- Texte intégral