TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105999_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 19 janvier 2022, M. A B et l'indivision B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur la demande reçue le 28 janvier 2021 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole en ce qu'il classe les parcelles cadastrées section TW n°s 27, 31, 53 et 54 à Nantes en zone naturelle et les grève de servitudes d'urbanisme ainsi qu'à leur classement dans le secteur UMc de la zone urbaine UM ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de saisir le conseil communautaire en vue de modifier le zonage des parcelles cadastrées section TW n°s 27, 31, 53 et 54 dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement en zone naturelle Nn des parcelles cadastrées section TW n° 27, 31, 53 et 54 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles ne présentent aucun intérêt d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue paysager ; o ces parcelles appartenant à l'indivision étaient précédemment classées en zone 2 AU dans le plan local d'urbanisme de Nantes ; o ces parcelles sont insérées dans un quartier urbanisé et jouxtent des terrains bâtis et classés en secteur constructible UMc ; o elles sont situées au-delà de la bande de 300 mètres à compter du rivage et ne sont donc pas rattachées aux plaines du bord de l'Erdre o l'unité foncière ne comprend aucune haie bocagère de qualité et sa fonction écologique est faible ; o les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) sont insuffisants pour justifier le classement des parcelles en cause en zone naturelle ; - l'instauration d'une servitude d'un espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section TW n° 27 et 31 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le périmètre délimité ne forme aucune continuité écologique, et la présence de nombreux arbres sur les terrains en cause ne permet pas d'établir que ces arbres participeraient à des continuités écologiques identifiées, ni à la qualité paysagère des lieux ; - l'instauration d'une servitude d'un espace paysager à protéger en zone humide sur les parcelles cadastrées section TW n° 53 et 54 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de plante hygrophile ; o alors que la définition d'une zone humide exige la réunion du critère de la présence de végétation hygrophile et du critère pédologique, les parcelles en cause ne remplissent que le critère pédologique ; o l'étude du cabinet SCE sur laquelle s'appuie Nantes Métropole montre, eu égard au fait que l'évaluation environnementale portait " sur 25 sites susceptibles d'accueillir des projets de développement urbains ", que l'unité foncière appartenant à l'indivision B représentait bien un intérêt urbanistique certain ; o le rapport du 20 mai 2021 établi par le cabinet Genevaise - Esteve et Associés a conclu à l'absence de zone humide sur le foncier concerné ; - l'instauration d'une servitude d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section TW n° 53 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ; o elle est incompatible avec la servitude d'espace paysager à protéger en zone humide qui grève également cette parcelle ; o elle aboutit à rendre constructible la parcelle cadastrée section TW n° 133, ce qui est contraire aux partis d'aménagement fixés dans le PADD ; o elle ne répond à aucun intérêt général puisque la parcelle en cause n'est pas ouverte à l'urbanisation ; - les parcelles cadastrées section TW n° 27, 31, 53 et 54 relèvent en réalité d'un classement en secteur UMc constructible. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut : 1°) au rejet de la requête de l'indivision B ; 2°) de mettre à la charge de l'indivision B le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement des parcelles en cause en zone naturelle Nn n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ; o la jurisprudence admet le classement en zone naturelle des terrains précédemment classés en zone à urbaniser mais ayant conservé un caractère naturel ; o la circonstance que les parcelles en cause sont limitrophes de la zone urbaine ne fait nullement obstacle à leur classement en zone naturelle ; o ce classement est parfaitement cohérent avec les objectifs fixés dans le PADD du PLUm, ainsi que le cahier communal de la ville de Nantes qui prévoit de limiter l'extension de l'urbanisation dans le secteur litigieux ; o les parcelles en cause ne constituent pas une dent creuse, mais sont dépourvues de construction et sont situées dans un environnement naturel dans le prolongement de l'Erdre , au sein d'une zone naturelle et boisée ; o la circonstance que les terrains en cause ne comportent pas de haie bocagère de qualité et sont situés à plus de 300 mètres du bord de l'Erdre ne fait pas obstacle à leur classement en secteur Nn ; - l'instauration d'une servitude d'un espace boisé classé sur les parcelles en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ces parcelles comportent de nombreux arbres et se situent dans un environnement naturel dans le prolongement de l'Erdre ; - l'instauration d'une servitude d'un espace paysager à protéger en zone humide sur les parcelles n° 53 et 54 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort clairement de l'étude menée par le cabinet SCE que les terrains en cause répondent au critère pédologique ; - l'instauration d'un emplacement réservé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que : o l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ne limite pas aux zones urbaines les emplacements réservés; o la servitude d'un espace paysager à protéger en zone humide et le zonage Nn ne font pas obstacle à la création d'une voie ; o il résulte d'une jurisprudence constante qu'une collectivité n'a pas à justifier d'un projet précis pour décider de la création d'un emplacement réservé ; - les parcelles appartenant à l'indivision B ne peuvent bénéficier d'un classement en secteur UMc. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole en tant qu'il grève partie de la parcelle cadastrée section TW n° 53 de l'emplacement réservé n° 6/15, dès lors que ce plan local d'urbanisme ne comporte plus cet emplacement réservé. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole en tant qu'il grève une partie de la parcelle cadastrée section TW n°53 de l'emplacement réservé n°6/15. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de M. Sarda rapporteur public, - les observations de Me Gallot, avocate des requérants, substituant Me Lefèvre ; - les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision B est propriétaire à Nantes de quatre parcelles cadastrées section TW n°s 27, 31, 53 et 54 situées au lieu-dit Le Linot, au Nord-Est de cette commune. Le plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole, approuvé par une délibération du conseil métropolitain du 5 avril 2019 et opposable depuis le 23 avril 2019, a classé ces terrains dans le secteur Nn de la zone naturelle et forestière N. En outre, ce plan grève les parcelles n°s 27 et 31 d'une servitude d'espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, les parcelles n°s 53 et 54 d'une servitude d'espace paysager à protéger au titre de l'identification d'une zone humide et, enfin, inscrivait un emplacement réservé n° 6/15 sur, notamment, partie de la parcelle n° 53. Par une demande présentée le 28 janvier 2021, l'indivision B a sollicité Nantes Métropole afin que cette dernière abroge les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à ces terrains et qu'elle procède à la modification de leur zonage en les classant dans la secteur UMc de la zone urbaine UM. Le silence gardé par la collectivité a fait naître une décision implicite de rejet. L'indivision B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 mars 2021 et d'enjoindre à Nantes Métropole de modifier le zonage des parcelles dont s'agit. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, dans sa version issue de la modification n° 1 approuvée par une délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2022, ne comporte plus l'emplacement réservé n° 6/15 qui grevait notamment partie de la parcelle cadastrée section TW n° 53, cette réserve ayant été levée. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée refusant de faire droit à la demande du 28 janvier 2021 de modification de ce plan d'urbanisme et celles à fin d'injonction sont, dans cette mesure, désormais sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Par suite, la légalité du classement des parcelles appartenant à l'indivision B et des autres servitudes d'urbanisme les grevant doit s'apprécier à la date du présent jugement. En ce qui concerne le classement en secteur naturel Nn : 4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 5. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas non plus liés par le découpage des parcelles cadastrales. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle et forestière, pour les motifs énoncés par les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole fixe l'objectif des auteurs du plan de " dessiner la métropole nature " qui vise à répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité de la métropole, d'atténuation du changement climatique, de valorisation de la qualité paysagère, ainsi que du développement d'un environnement favorable à la santé et à la qualité de vie des habitants. Le projet s'articule autour du développement de la " trame verte et bleue métropolitaine " qui consiste tant à préserver les espaces naturels au sein de la ville qu'à protéger le réseau hydrographique et les abords des cours d'eau afin de favoriser la biodiversité et prévenir les risques inondation. Le tome 3 du rapport de présentation précise que la délimitation de la zone naturelle s'appuie sur des entités cohérentes, présentant une domination d'occupation du sol en lien avec la définition d'une zone naturelle donnée par le code de l'urbanisme. 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section TW n°s 27, 31, 53 et 54 au lieudit Le Linot ne sont pas bâties. Demeurées à l'état naturel, elles sont constituées de boisements ou de prairies. Elles font partie, dans le secteur d'Ouest Saint-Joseph, d'un important compartiment de terrains demeurés très essentiellement à l'état naturel au nord-est de Nantes, compartiment couvrant environ 45 hectares et délimités, à l'ouest, par l'Erdre, au sud et à l'est par les secteurs urbanisés des quartiers de Nantes Erdre et Erdre Porterie et, au nord, par la rue de Port La Blanche. Ces parcelles sont ainsi localisées dans le prolongement immédiat des bords de l'Erdre du secteur d'Ouest Saint-Joseph dont il ressort du cahier communal de Nantes du rapport de présentation qu'ils sont identifiés comme formant, en partie, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, le parti d'urbanisme étant, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, d'instituer un zonage Nn sur un tel secteur naturel et forestier situé entre les bords de l'Erdre et les zones urbanisées. Ces terrains de l'indivision B, dépourvus de construction, que constituent ces parcelles présentent, ainsi, les caractéristiques d'un espace naturel et font partie d'un secteur non urbanisé entre les bords de l'Erdre et, au sud comme à l'est, des parties urbanisées de Nantes. Le classement de ces terrains appartenant à l'indivision B dans le secteur Nn de la zone naturelle et forestière N est, manifestement, cohérent avec le parti d'urbanisme des auteurs du plan de développer les espaces verts en ville et de préserver les milieux naturels de la métropole, alors même que ces parcelles étaient précédemment classées en zone à urbaniser 2AU et qu'elles voisinent, au sud et à l'est, des terrains bâtis et classés, pour leur part, dans le secteur UMc de la zone urbaine UM. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles dans le secteur Nn, caractérisant les espaces et milieux naturels de qualité, de la zone naturelle et forestière N, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la servitude d'espace boisé classé : 8. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". L'article L. 113-2 de ce code prévoit qu'un tel classement, qui n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l'existence d'un tel boisement, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 9. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas la possibilité d'inscrire dans un plan local d'urbanisme un espace boisé à conserver, protéger ou créer à la condition que cet espace participe d'une continuité écologique ou d'une matière particulière à la qualité paysagère des lieux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section TW n° 27 et la fraction sud de celle cadastrée section TW n° 31, incluses dans le périmètre de l'espace boisé classé en l'espèce en cause, sont entièrement boisées. Cette servitude d'urbanisme est cohérente avec les objectifs de ce plan local d'urbanisme, tels qu'ils ressortent du projet d'aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'inscription et la délimitation de cet espace boisé classé seraient empreints d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la servitude d'espace paysager à protéger au titre de l'identification d'une zone humide : 10. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la présente décision : " On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un terrain habituellement inondé ou gorgé d'eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n'y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 11. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () ". L'article L. 151-1 de ce code dispose : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / () ". 12. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". 13. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. 14. Pour assurer la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme, les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent légalement, sur le fondement de l'article L. 151-23 de ce code, identifier et localiser comme constituant un secteur à protéger un espace présentant les caractéristiques d'une zone humide, la protection d'une telle zone constituant un motif d'ordre écologique. 15. Sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole identifie et localise, en raison de la présence d'une zone humide, un espace paysager à protéger couvrant, en particulier, la totalité de la parcelle cadastrée section TW n° 53 et la plus grande partie de la parcelle voisine cadastrée section TW n° 54. 16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux sondages pédologiques effectués au mois d'octobre 2015, dont rend compte le prédiagnostic écologique et zones humides sur 25 sites à enjeux identifiés par Nantes Métropole de juillet 2016 et qui est annexé au rapport de présentation, que le sol, de texture limoneuse ou limono-sableuse, des deux parcelles dont s'agit, présente des traits d'hydromorphie caractéristiques d'une zone humide, des traits redoxiques ayant été constatés à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant jusqu'à des profondeurs d'au moins 50 centimètres. De tels sondages sont propres à établir que ces terrains sont habituellement inondés ou gorgés d'eau et constituent, par suite, une zone humide au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, sans que le rapport d'expertise du 20 mai 2021 dont se prévalent les requérants établisse le contraire. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence d'une zone humide, les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain n'ont pu légalement identifier et localiser sur ces parcelles un espace à protéger pour un motif d'ordre écologique, sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Ils ne sont pas davantage fondés à prétendre, en se bornant à se prévaloir de l'absence de cette zone humide, que cette identification et cette localisation seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne saurait être fait droit aux surplus des conclusions à fin d'annulation que présente la requête. Les conclusions à fin d'injonction y afférentes ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas dans la présente instance et pour l'essentiel la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requête, en tant que la décision attaquée refuse de lever l'emplacement réservé n° 6/15 grevant la parcelle cadastrée section TW n° 53 à Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et l'indivision B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant de l'indivision B, ainsi qu'à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2105999_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel