TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105983_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2020 portant retrait de sa carte de résident ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence compte tenu de la délégation de signature trop générale dont dispose M. D C son signataire ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 314-6-1 du même code, qui conditionne le retrait de la carte de résident à l'existence d'une condamnation définitive pour certains faits dont ne fait pas partie l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, lui sont applicables dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du même code ; - en procédant au retrait contesté, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est la société Riviera Constructions, avec laquelle il a signé le 15 janvier 2020 un contrat de sous-traitance et dont le gérant a d'ailleurs été convoqué en composition pénale pour travail dissimulé, qui a embauché les employés présents sur le chantier le jour du contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 20 octobre 2021, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Brûlé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 mai 1976 et entré en France le 9 avril 1994 par regroupement familial, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 8 avril 2024. Par un courrier du 24 juillet 2020, le préfet de l'Hérault l'a informé, qu'à la suite d'un contrôle effectué par la police aux frontières le 30 janvier 2020, au cours duquel il avait été constaté l'embauche d'une personne étrangère en situation irrégulière, il envisageait de procéder, en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait de sa carte de résident et de lui octroyer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 25 septembre 2020, M. B, par son conseil, a indiqué au préfet qu'il ne pouvait faire l'objet du retrait envisagé compte tenu de sa situation d'étranger protégé contre l'expulsion qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a en outre contesté les faits au motif qu'il n'était pas l'employeur des ouvriers présents le jour du contrôle. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet a, d'une part, prononcé le retrait de la carte de résident de dix ans de M. B et, d'autre part, lui a accordé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 26 novembre 2020 qui est resté sans réponse, M. B a formé un recours gracieux contre la décision lui retirant sa carte de résident. Par un courriel du 11 février 2021, le conseil de M. B a en outre informé le préfet que c'est le gérant de la société sous-traitante et non M. B qui était convoqué en composition pénale pour travail dissimulé. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il décide du retrait de sa carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Pour retirer la carte de résident dont était titulaire M. B, le préfet de l'Hérault s'est fondé, sur la base d'une procédure de police produite à l'instance, que celui-ci avait employé comme salarié non muni d'une autorisation d'un salarié, de nationalité marocaine et en situation irrégulière sur le territoire. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B produit un contrat de sous-traitance signé le 10 janvier 2020 pour le compte de son entreprise, la SAS Eco constructions, avec l'entreprise de son frère, la SARL Riviera Constructions, pour les travaux de gros œuvre du chantier sur lequel le procès-verbal de police a été établi le 30 janvier 2020. Il résulte de ce procès-verbal que le frère de M. B a déclaré lors du contrôle qu'il travaillait pour le compte de son frère depuis une semaine et avait embauché lui-même le salarié de nationalité marocaine, pour lequel aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un lien de subordination avec le requérant. M. B justifie également que son frère a été convoqué en janvier 2021 en composition pénale pour " travail dissimulé par dissimulation de salarié emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ". Dans ces conditions, et alors que le préfet s'est borné dans l'arrêté contesté à mentionner l'existence du contrat de sous-traitance sans autre commentaire et n'a pas produit d'observations particulières sur ces différents éléments dans son mémoire en défense, il ressort des pièces du dossier que la matérialité de faits imputables à M. B, de nature à justifier la sanction de retrait de sa carte de résident, n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2020 en tant qu'il décide du retrait de la carte de résident de M. B doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de l'Hérault restitue à M. B la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2020 est annulé en tant qu'il décide du retrait de la carte de résident de M. B, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de celui-ci. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. B la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023 La greffière, M. E Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105983_20230214
Données disponibles
- Texte intégral