TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105974_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation ; elle méconnaît ainsi l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson ;
- et les observations de Me Cans, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabé née le 26 décembre 1984 à Cosrou (Côte-d'Ivoire), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 juin 2018. Elle a donné naissance sur le territoire français à un enfant né le 10 janvier 2020, reconnu par anticipation le 14 décembre 2019 par un ressortissant français, M. A. Le 15 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ".
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que le couple de Mme B et M. A ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et qu'elle ne justifiait pas des contributions de M. A à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas au préfet de refuser le titre de séjour sollicité, qui est accordé à la seule condition que Mme B établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. Dès lors qu'il n'est pas allégué par l'autorité préfectorale, en l'espèce, que Mme B ne remplirait pas cette condition, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de parent d'enfant français doit être annulée.
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cans, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision susvisée du 29 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cans et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105974Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2105974_20220913
Données disponibles
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