TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105957_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A D, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lues à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme D, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2012. Par courrier du 17 septembre 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a, par courrier du 17 septembre 2019, sollicité auprès de la préfecture du Rhône un titre de séjour. Par courrier notifié le 23 avril 2021, l'intéressée a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, aurait communiqué à l'intéressée les motifs de cette décision implicite. Il s'ensuit que Mme D est fondée à soutenir qu'en l'absence de motivation, la décision implicite de refus d'admission au séjour attaquée est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu de prescrire cette mesure d'exécution, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme D au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2105957_20220929
Données disponibles
- Texte intégral