TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105951_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, M. B C et Mme A F, représentés par Me Léonard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née de leur recours gracieux réceptionné le 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de leur fille ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, d'une part, de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de leur verser la somme de 11 607 euros au titre des arriérés des conditions matérielles pour demandeur d'asile depuis mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur appréciation ;
- il ne peut leur être reproché de n'avoir pas bénéficié d'un avocat.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Un mémoire en défense, enregistré pour l'OFII le 3 janvier 2023, n'a pas été communiqué.
Par décision du 7 juin 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F a sollicité, par un courrier réceptionné le 4 mai 2021, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile au bénéfice de sa fille, D, demande à laquelle l'OFII n'a pas répondu. Mme F et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de l'OFII à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de son article D. 553-1 : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du versement de l'allocation pour demandeur d'asile est soumis à plusieurs conditions, et notamment celle d'être titulaire d'une attestation de demande d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile de l'OFII, que la famille C, composée de M. G et de ses deux filles, H C, née en 2018, et D F, née le 22 mai 2020 sont bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 17 novembre 2017, laquelle leur a été versée au moins jusqu'en mai 2020. Les requérants produisent une attestation de première demande d'asile au nom de leur fille, D, délivrée le 9 juillet 2020, valable jusqu'au 8 mai 2021, ainsi qu'une nouvelle attestation valable du 15 novembre 2021 au 14 mai 2022. Ainsi, à la date de naissance de la décision implicite de rejet attaquée, le 4 juillet 2021, D F n'était pas titulaire d'une attestation de demandeur d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait refusé leur demande au motif qu'un avocat n'aurait été désigné pour poursuivre la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'OFII était fondé, pour ce seul motif, à refuser les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de leur fille. En conséquence, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation, ni ne méconnait le droit constitutionnel d'asile des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F et de M. C doivent être rejetées ainsi que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. E
Le président,
Signé
P-Y GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2105951_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel