TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2105939_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2021, le 19 avril 2023 et le 3 août 2023, la société civile immobilière (SCI) de l'orme rond, représentée par Me Poitout, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) " d'annuler par exception " la délibération du 25 mars 2021 par laquelle la commune de Servon a autorisé la cession à la société Alphaprim des parcelles lui appartenant ; 2°) d'annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle la commune de Servon a autorisé la cession à la société Terra nobilis des parcelles lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Servon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en sa triple qualité de contribuable local, de voisin immédiat des parcelles cédées et d'acquéreur évincé ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'information des conseillers municipaux en méconnaissance des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un défaut d'avis du service des domaines en méconnaissance de l'article 2241-1 du même code ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance du 3ème alinéa de cet article L. 224|-1, au regard de l'avis du service des domaines, concernant les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, au regard des objectifs de la commune, et au regard du projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Servon ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 25 mars 2021 qu'elle est venue modifier, puisque cette délibération du 25 mars 2021 est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la délibération litigieuse du 29 avril 2021 est également entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Servon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI de l'orme rond au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2023 et le 7 juillet 2023, la société Terra Nobilis 2, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI de l'orme rond au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Poitout, représentant la SCI de l'orme rond, et de Me N'Guyen Khac, substituant Me Van Elslande, représentant la commune de Servon. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 29 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Servon (Seine-et-Marne) a autorisé la cession à la société Terra Nobilis 2 des parcelles de terrain cadastrées section B 668 pour une superficie de 560 m², A 669 pour une superficie de 512 m², A 1000 pour une superficie de 60 m², A 1001 pour une superficie de 60 m², A 2280 pour une superficie de 143 m², A 2285 pour 105 m² et B 2282 pour environ 139 m², soit une superficie totale de 1 579 m², au prix de 528 965 euros hors taxes et hors droits. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) de L'Orme Rond demande notamment l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. La commune de Servon comptant moins de 3 500 habitants, elle n'est pas concernée par cette obligation. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver. 4. En l'espèce, la société requérante soutient qu'il résulte du compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2021 que ni l'avis du service des domaines, ni le projet envisagé par la société Terra Nobilis 2 n'y ont été évoqués, et que le conseil municipal a donc seulement été informé d'une manière lapidaire, de l'identité de l'acquéreur, des parcelles concernées et du prix de vente. Elle soutient également que l'emplacement des parcelles litigieuses, ainsi que le prix auquel elles doivent être cédées, auraient dû conduire le conseil municipal à s'interroger sur le caractère douteux de cette opération, et qu'en l'absence de l'avis du service des domaines sur ce point, les conseillers municipaux n'ont pas été en mesure d'apprécier le caractère tout à fait disproportionné du prix proposé. Toutefois, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 mars 2021 approuvant la cession des parcelles litigieuses à la société Alphaprim a été adoptée à l'unanimité, de même que la délibération attaquée du 29 avril 2021 modifiant la société bénéficiaire de la cession des parcelles litigieuses. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines en date du 14 janvier 2021 retient une estimation d'une valeur de 35 euros par mètre carré pour les parcelles litigieuses ; que le prix de cession figurant dans les délibérations attaquées est de 335 euros par mètre carré ; que la société Terra Nobilis 2 avait fait une offre d'acquisition de leurs parcelles au prix de 130 euros par mètres carré. Il résulte de ce qui précède que par la délibération attaquée du 29 avril 2021, la commune de Servon n'a pas décidé de céder ses parcelles à un prix inférieur à la valeur réelle de ce bien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information des élus municipaux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. La consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse désigne les parcelles concernées, leur surface, le prix global et l'identité de l'acquéreur. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Servon n'aurait pas suffisamment encadré la délégation accordée au maire, en précisant dans quelles conditions il pouvait procéder à la vente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération contestée, qui comporte les caractéristiques essentielles de la vente et son prix, doit être écarté. 8. En troisième lieu, la SCI de l'orme rond soutient que les délibérations du 25 mars 2021 et du 29 avril 2021 sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors que les parcelles litigieuses dont la commune est propriétaire se trouvent, soit totalement enclavées, soit jouxtent directement le site appartenant à la requérante et empêchent ainsi un accès à la zone industrielle, de sorte qu'aucune autre personne que la société requérante n'avait intérêt à acquérir ces parcelles, dont on ne pourrait rien faire, sauf à acquérir également les terrains de la SCI de l'orme rond. Elle soutient que la société Alphaprim et la société Terra Nobilis 2 ont entendu faire l'acquisition de ces parcelles appartenant à la commune pour une somme exorbitante de 335 euros par mètre carré, bien loin des 130 euros par mètre carré proposés par la société Terra Nobilis 2 à la SCI de l'orme rond ; que la société Terra Nobilis 2 avait d'ailleurs fait de l'acquisition de ces parcelles appartenant à la commune une condition suspensive de l'achat des terrains appartenant à la SCI de l'orme rond ; que la SCI de l'orme rond n'avait pas donné suite à l'offre d'achat de la société Terra Nobilis 2 car elle était en pourparlers avec Ile-de-France Mobilités qui lui avait soumis une offre pour le développement d'un projet d'intérêt général afférent au service public du transport régional. La SCI de l'orme rond soutient que ces éléments constituent un détournement de pouvoir, la commune de Servon et la société Terra Nobilis 2 s'étant entendues pour faire obstacle au projet d'Ile-de-France Mobilités, et ainsi compromettre la vente des terrains appartenant à la SCI de l'orme rond afin de laisser la place à celui de la société Alphaprim et de la société Terra Nobilis 2. Toutefois, d'une part, si la commune de Servon considère dans ses écritures que les parcelles dont la commune est propriétaire représentent un intérêt stratégique pour la SCI de l'orme rond, dont l'acquisition lui aurait permis de valoriser les siennes, elle relève sans être contredite que la SCI de l'orme rond ne lui a adressé aucune demande de désenclavement ou proposition d'acquisition des parcelles litigieuses. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 septembre 2020, la SCI de l'orme rond a demandé à la commune de patienter jusqu'au mois d'octobre 2020 avant de délibérer sur la cession de ses terrains, afin que le conseil d'administration de la SCI puisse se prononcer sur l'offre d'achat émise par la société Terra Nobilis 2, et que les délibérations litigieuses n'ont été adoptées que le 25 mars 2021 et le 29 avril 2021. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que la requête de la SCI de l'orme rond doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI de l'orme rond, à verser pour moitié à la commune de Servon et pour moitié à la société Terra Nobilis 2. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI de l'orme rond est rejetée. Article 2 : La SCI de l'orme rond versera la somme de 750 euros à la commune de Servon et la somme de 750 euros à la société Terra Nobilis 2 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de l'orme rond, à la commune de Servon et à la société Terra Nobilis 2. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105939_20240209
Données disponibles
- Texte intégral