TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105937_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 mars, 16 mai, 14 juin et 29 juin 2021, la société Clean First MR demande au tribunal 1°) d'annuler les décisions des 10 janvier, 4 février et 25 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté, ses demandes d'aide exceptionnelle, respectivement, pour les mois de septembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser les aides demandées pour un montant de 21 500 euros. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide au titre des mois concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'y joindre les décisions attaquées ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Clean First MR, qui a pour objet social de " fournir des prestations de services à toute entreprise dans le secteur d'activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie ", demande au tribunal d'annuler les décisions des 10 janvier, 4 février et 25 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle, respectivement, pour les mois de septembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient l'administration, les courriels des 10 janvier, 4 février et 25 février 2021, visés par la société requérante et joints à la présente requête, ne se contentent pas d'émettre la position de l'administration et d'inviter la requérante à présenter ses observations mais indiquent que ses demandes d'aide pour les mois en cause ont été rejetés. Ainsi, ces courriels constituent des décisions susceptibles de recours. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit par suite être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En se bornant à mentionner, pour rejeter les demandes d'aide litigieuses, que les demandes litigieuses " ne remplissent pas les conditions fixées dans le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ", les décisions attaquées n'énoncent pas avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La société requérante est par suite fondée à soutenir qu'elles ne sont pas motivées et méconnaissent ainsi les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées des 10 janvier, 4 février et 25 février 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que les demandes d'aide formées par la société Clean First MR au titre des mois de septembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 soit réexaminées. Il y a par suite lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées des 10 janvier, 4 février et 25 février 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes d'aide formées par la société Clean First MR au titre des mois de septembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Clean First MR et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2105937_20230412
Données disponibles
- Texte intégral