TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105936_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février suivant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. LEYMARIE a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise, est entrée en France, en dernier lieu, le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", valant titre de séjour jusqu'au 30 novembre 2020. Elle a sollicité son admission au séjour, le 26 novembre 2020 en se prévalant de l'exercice d'une activité non salariée et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. Mme B a créé le 23 septembre 2020 une activité de conseil d'affaires et de gestion à destination des entreprises sino-françaises. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", le préfet de la Haute-Garonne a considéré que son activité de conseil n'était pas économiquement viable et qu'elle n'en tirait pas des moyens d'existence suffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2021, soit avant l'intervention de la décision en litige, la requérante a signé un contrat de sous-traitance à durée indéterminée avec la société ITP Technologie destiné à lui procurer une rémunération mensuelle de 1 950 euros et qu'elle a produit la première facture émise à la suite de sa prestation de service. Il en résulte que, au regard des pièces transmises, l'activité de Mme B apparaît comme économiquement viable à la date de la décision contestée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses charges d'exploitation l'empêcheraient d'en tirer des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise le 9 août 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, sous réserve de tout changement intervenu dans la situation de Mme B, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Dujardin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve de tout changement intervenu dans la situation de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Dujardin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, A. LEYMARIE La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. ROSSETTI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2105936_20220923
Données disponibles
- Texte intégral