TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105922_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il s'est acquitté au titre de l'année 2019 correspondant à la prise en compte de la somme de 21 252 euros. Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de son imposition la somme de 21 252 euros au titre des pensions alimentaires dès lors que cette somme correspond à sa contribution aux charges du mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est séparé de son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et en 2010. Dans le cadre de la procédure de divorce engagée par les époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rendu, le 20 février 2018, une ordonnance sur tentative de conciliation qui fixe les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux ainsi que celle de leurs deux enfants mineurs jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passera en force de chose jugée. M. A C a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2019 dans laquelle il a déduit les montants des pensions versées à son épouse au titre du devoir de secours ainsi que pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Par une réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale le 9 juin 2021, l'intéressé a sollicité la prise en compte d'une pension supplémentaire d'une somme d'un montant de 21 252 euros. A la suite du rejet de cette réclamation, M. A C demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction, à hauteur de cette somme, de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article 214 du code civil : " Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au titre de l'année en litige : " Article 156 Article 156 bis Article 157 Article 157 bis Article 158 Article 158 bis Article 158 ter Article 158 quater Article 159 Article 159 quinquies Article 160 Article 160 A Article 160 bis Article 160 ter Article 160 quater Article 161 Article 162 Article 163 Article 163-0 A Article 163-0 A bis Article 163-0 A ter Article 163 A Article 163 bis Article 163 bis Article 163 bis A Article 163 bis AA Article 163 bis B Article 163 bis C Article 163 bis D Article 163 bis E Article 163 bis F Article 163 bis G Article 163 quinquies Article 163 quinquies B Article 163 quinquies C Article 163 quinquies C bis L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (.) sous déduction :/ () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. / () ". 4. Dans sa décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque son versement résulte d'une décision de justice et " figurant au 2 ° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, sont contraires à la Constitution. Il a en outre expressément précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. 5. En l'espèce, M. A C a sollicité la déduction d'une pension alimentaire supplémentaire d'un montant de 21 252 euros correspondant au remboursement d'un prêt immobilier contracté au nom du couple pour l'acquisition du domicile dans lequel l'intéressé ne vivait plus. L'administration fiscale a refusé cette déduction aux motifs, d'une part, que cette somme ne constitue pas une pension alimentaire mais une " charge du couple " au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dès lors qu'elle vise à rembourser le crédit de la résidence principale et, d'autre part, que cette charge n'a pas été définitivement répartie entre les époux. Il résulte en effet de l'instruction que si le requérant établit, par la production d'un relevé de compte bancaire, s'être acquitté d'une somme au titre d'une " échéance de prêt ", cette dépense a été réglée en application de l'ordonnance provisoire de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 20 février 2018 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et décidé que " la charge des crédits du couple sera provisoirement supportée par l'époux, à charge de comptes entre les parties " jusqu'aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la charge correspondant au remboursement du crédit d'achat de la résidence principale n'ayant pas encore été répartie entre les époux, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la déductibilité de la charge litigieuse sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105922_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel