TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105919_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 15 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la sous-préfète de Sarrebourg-Château-Salins ne lui accorde le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion qu'en cas de nouveau dysfonctionnement dans le paiement des loyers. Il soutient que : - la décision fait entrave à la décision de justice d'expulsion ; - l'accord de la force publique ne peut pas être conditionnée, l'occupant sans droit ni titre ne paie pas de loyer mais une indemnité d'occupation, il n'est ni sans ressources ni dans une situation sociale vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - lorsque le concours de la force publique a été sollicité, le locataire n'avait aucune dette locative car il avait repris le paiement des loyers et respectait le versement de l'indemnité mensuelle de 650 euros ; que les difficultés sont nées des suites d'un accident de travail et de paiement en différé des indemnités ; il y a deux enfants mineurs et il n'existe pas de solution d'hébergement d'urgence ; il n'y a pas de démarche de relogement ; - la situation sanitaire n'est pas stabilisée. Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2022. La procédure a été communiquée à M. F E, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation située à Buhl-Lorraine et suite à des impayés de loyers, il a saisi le tribunal de proximité de Sarrebourg qui, par un jugement du 1er février 2021, a constaté la résiliation de plein droit du bail et a ordonné l'expulsion de son locataire. Toutefois le locataire a décidé de se maintenir dans les lieux. L'huissier de justice a requis la force publique le 12 mai 2021 et par une décision du 2 juillet 2021, la sous-préfète de Sarrebourg a donné un accord conditionné à " un éventuel futur défaut de paiement du locataire ". M. B a formé un recours gracieux du 12 juillet suivant qui a été rejeté le 18 août 2021. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions 2. Eu égard au sens et à la portée de la décision attaquée, celle-ci doit être regardée comme refusant à M. B le concours de la force publique. 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. (). ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Si l'autorité administrative a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution, seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Si M. B soutient que la sous-préfète a commis une erreur d'appréciation en conditionnant le concours de la force publique aux motifs que son locataire n'est pas de bonne foi, n'a effectué aucune démarche en vue de trouver une solution ou un nouveau logement et que l'enquête sociale a été bâclée, il ressort des pièces du dossier et notamment de cette dernière enquête qui a effectivement eu lieu que le locataire de M. B ne présentait plus à la date de la demande de concours, de dette locative, que les difficultés étaient liées à un accident de travail, qu'il respectait le versement de l'indemnité mensuelle et qu'il est la seule personne à travailler au foyer avec deux enfants mineurs. La circonstance, d'une part, que le versement est lié à l'indemnité mensuelle est sans emport sur le constat du respect de son obligation de paiement et, d'autre part, qu'il n'a pas effectué de démarche de relogement est sans emport dès lors qu'il respecte ses obligations financières. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la sous-préfète de Sarrebourg a pu refuser le concours de la force publique. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à M. F D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105919_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel