TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105917_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 M. A C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa rechute formée le 13 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - la décision méconnait l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 en ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé provisoire pour accident de service ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le délai de déclaration de rechute n'a pas été respecté ; - il a placé M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 25 mars 2021 au 10 novembre 2022 ; - la décision de refus n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a communiqué au tribunal l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel il a prononcé le placement de M. C en CITIS du 25 mars 2021 au 23 juillet 2024. Par courrier du 8 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, brigadier de la police nationale affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales depuis le 1er mars 2012 a été placé en congé imputable au service (CITIS) du 9 septembre 2010 au 23 juin 2011 et du 9 décembre 2011 au 17 février 2012. Le 10 mai 2021 il a déclaré une rechute pour la période d'arrêt à compter du 25 mars 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté sa demande. Sur le moyen d'ordre public : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de son recours, M. C a été placé en congé imputable au service du 25 mars 2021 au 23 juillet 2024 inclus. Cet arrêté n'a été ni abrogé ni retiré de sorte que M. C doit être regardé comme ayant été placé, conformément à sa demande, en congé temporaire imputable au service pour la période en litige. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal en a informé les parties, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation du refus implicite opposé à sa demande. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. C tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à annuler le refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la zone de défense Sud et sécurité. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Camille Doumergue, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2105917_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel