TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105909_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - elle n'a pas la disposition des loyers, qui, s'agissant de l'appartement dont son défunt père était propriétaire, sont perçus par la notaire qui les utilise pour régler les dépenses liées à la succession et, pour ce qui concerne le bâtiment appartenant à la société civile immobilière, sont versés sur un compte bloqué ; - elle doit faire face à de nombreuses dépenses dans le cadre de la succession de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article 720 du code civil : " Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ". Aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt () ". Aux termes de l'article 784 du même code : " La renonciation à une succession ne se présume pas () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait figurer dans sa déclaration de revenus de l'année 2019 les loyers provenant de la location d'un appartement situé 14 rue Louis Blanc à Amiens ainsi que le bénéfice déclaré par la société civile immobilière (SCI) Louis Blanc à hauteur de ses droits dans la succession de son père, décédé le 22 juillet 2018, soit la somme totale de 7 258 euros. L'imposition ayant été établie conformément à ses déclarations, il lui incombe de démontrer son caractère exagéré. En ce qui concerne la quote-part des loyers provenant de la location du bien situé 14 avenue Louis Blanc à Amiens : 6. Chaque cohéritier doit être regardé comme ayant eu la disposition de sa quote-part des revenus de l'indivision successorale au cours de chacune des années pendant lesquelles le notaire les a perçus pour le compte des cohéritiers, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis dans l'impossibilité d'en disposer. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie le 3 février 2021 par la notaire en charge de la succession de M. A, que ses héritiers, dont fait partie Mme A, ont décidé que les loyers provenant de la location du bien situé 14 avenue Louis Blanc à Amiens seraient laissés à la disposition de l'office notarial à compter du décès afin d'assumer le paiement des charges de l'immeuble et d'" autres dépenses liées au règlement du dossier ". Dès lors, eu égard aux principes rappelées au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu la disposition desdits loyers à hauteur de ses droits dans la succession au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la quote-part du bénéfice de la SCI Louis Blanc : 8. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (). ". 9. Il résulte des dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, même s'ils n'en ont pas personnellement disposés. 10. Conformément aux principes rappelés au point précédent, Mme A doit être regardée comme ayant personnellement réalisé la part du bénéfice déclaré par la SCI Louis Blanc au titre de l'exercice clos en 2018 lui revenant dans le cadre de la succession, alors même que ni la requérante, ni les autres héritiers, n'avaient, à cette date, accès aux comptes de la société. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette quote-part n'avait pas à être incluse dans son revenu imposable de l'année 2019. En ce qui concerne les difficultés financières alléguées : 11. Les difficultés financières dont se prévaut Mme A sont sans incidence sur la bien-fondé de l'imposition mise à sa charge, dont il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le paiement échelonné auprès de l'administration. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2105909_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel