TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105904_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer cette carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise au seul motif que le casier judiciaire de M. A ne lui permettait pas d'être regardé comme remplissant les conditions de l'engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française et du respect effectif de ces principes. Or, il ressort des pièces du dossier que son casier judiciaire porte pour unique mention une condamnation à trois mois d'interdiction de conduite d'un véhicule et à une amende de 75 euros prononcée le 1er septembre 2015 pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique. Cette seule mention, qui ne révèle qu'une infraction ancienne, non réitérée et dont la gravité reste relative, ne permet pas de considérer que M. A ne se serait pas engagé à respecter les principes qui régissent la République française ou ne les respecterait pas effectivement. 4. Si le préfet du Morbihan fait également valoir à l'instance que M. A serait défavorablement connu des services de police pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur en décembre 2020, il ne produit cependant aucun élément permettant de justifier de la matérialité des faits désormais reprochés à l'intéressé, alors que ceux-ci ne lui ont pas été opposés par la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer une carte de résident à M. A doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105904_20221114
Données disponibles
- Texte intégral