TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105882_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 527,87 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est irrecevable car Mme B n'a pas fait de demande préalable de remise gracieuse ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 1 527,87 euros lui a été notifié par une décision du 21 avril 2021. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 16 juin 2021 rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2021. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder à la requérante une remise gracieuse sans qu'une telle demande ait été préalablement adressée à l'administration. Si Mme B a saisi la commission de recours amiable d'un recours préalable, celui-ci n'a que pour objet de contester le bien-fondé de l'indu et non de demander la remise gracieuse de celui-ci. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales de la Drôme est fondée à soutenir que la requête est irrecevable. 4. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Le présent jugement ne fait pas toutefois obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente ses demandes à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105882_20231113
Données disponibles
- Texte intégral