TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105877_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Il soutient qu'il est âgé de plus de 75 ans et que M. C B, son fils, ne vivrait pas avec lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un bien immobilier situé 8 rue Abel Ballif à Théoule-sur-Mer (06590) a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ".
3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. B était âgé, au 1er janvier 2021, de plus de soixante-quinze ans, l'immeuble en cause situé au 8 rue Abel Ballif à Théoule-sur-Mer (06590) au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière, n'était pas habité exclusivement par lui comme l'atteste la déclaration automatique signée par M. C B, son fils, le 20 mars 2021. A supposer que la condition de vivre seul était réunie, le revenu fiscal de référence de 13 023 euros excède la limite fixée par l'article 1417 du code général des impôts pour une part et permettant de bénéficier de l'exonération de l'article 1391 du code général des impôts, fixée à 11 120 euros. Par suite, M. B ne remplit pas les conditions de résidence principale prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2105877_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel