TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105852_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 3°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient que : - son état physique a changé ; - elle a des difficultés pour se déplacer et doit suivre des séances de kinésithérapie et devra subir une opération de prothèse sur son genou droit ; - sa situation financière l'empêche de faire face aux frais d'honoraires qui lui sont facturés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022 le département du Morbihan conclut à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître des litiges relatifs au refus d'attribution de la carte mobilité " invalidité " et " priorité " qui relèvent des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 4 décembre 2019, déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de carte mobilité inclusion. La commission des droits et de l'autonomie du 15 avril 2021 a rejeté l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, au motif que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne peut être attribuée pour un taux d'incapacité inférieur à 50 %, et refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité (CMI I ou P) au motif que les difficultés ne correspondent pas à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et que Mme B ne présente pas une station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Suite à ces refus, la requérante a, le 7 juin 2021, formé un recours administratif préalable. Par une décision du 21 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie a confirmé les décisions de refus d'attribution de l'AAH, du complément de ressources AAH ainsi que de la CMI ou P. Par un courrier en date du 8 novembre 2021, la requérante a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire de Vannes pour contester les décisions de refus. Par la présente requête Mme B a également saisi le tribunal pour contester les mêmes décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été mentionné précédemment, que Mme B a formé, le 8 novembre 2021, un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester les décisions de refus en litige. Par un jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a rejeté sa demande et a fait droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Si Mme B a indiqué, lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Vannes, qu'elle a formulé une nouvelle demande auprès de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées, elle ne produit pas ladite décision, qui, en tout état de cause, compte tenu des dispositions précitées, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental du département du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105852_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel