TA78Magistrat LutzMagistrat LutzCitée 1×
TA78 · Magistrat Lutz — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105847_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il dispose de la capacité suffisante pour intégrer un logement autonome. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un logement a été attribué à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a saisi le 4 mars 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, enregistrée le 9 juillet 2021, il demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 portant rejet de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2021, sa demande de logement social a été radiée, un logement de type 1 situé au 1 rue du Lotier à Ormoy (91540) lui ayant été attribué. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé F. BLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105847
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105847_20230323
CAA3116 décembre 2025
DCA_24TL00006_20251216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105847_20230323
Données disponibles
- Texte intégral