TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105838_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2021, le 15 avril 2021, le 29 avril 2021 et le 22 juin 2021, Mme B A, épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a mis fin à son contrat de travail à l'issue de sa période d'essai le 28 février 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un écrit avec notification ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été victime de violences verbales et physiques durant son affectation au CERFER ;
- la demande qui lui a été faite de démissionner de son précédent poste n'était pas justifiée et l'a empêchée de percevoir les allocations chômage ;
- elle a été destinataire d'une attestation Assedic comportant des mentions erronées ;
- le motif tiré de ce que son entourage est connu des services de police ne pouvait justifier qu'il soit mis fin à son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, a été recrutée par contrat le 1er février 2021, en application de l'article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, pour exercer les fonctions de secrétaire à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) pour une durée de 6 mois. Par décision du 5 mars 2021, la ministre des armées a mis fin à son contrat de travail à compter du 28 février 2021, date de fin de sa période d'essai. Par la présente requête, Mme A, épouse C, demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la ministre des armées mettant fin au contrat de travail de Mme A, épouse C, a été matérialisée par un courrier en date du 5 mars 2021, notifié à l'intéressée le 11 mars suivant. Le moyen tiré de ce que ladite décision n'aurait pas fait l'objet d'un " écrit avec notification " ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui a mis fin au contrat de travail de Mme A, épouse C, au terme de la période d'essai stipulé par celui-ci, ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions du mémoire en défense de la ministre des armées que celle-ci s'est fondée, pour mettre fin au contrat de travail de Mme A, épouse C, au terme de sa période d'essai, sur la circonstance que l'enquête administrative menée à son sujet avait mis en en évidence que son environnement proche, notamment ses parents, son frère et son mari, étaient connus défavorablement des services de police et de gendarmerie, et qu'elle présentait de ce fait une vulnérabilité faisant obstacle à son maintien dans les effectifs de la sphère défense sur une emprise militaire. La requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle n'est pas la seule agente du ministère des armées dans cette situation, ne conteste pas utilement ce faisant l'existence de la situation de vulnérabilité invoquée par l'administration, qui était de nature à justifier légalement la décision attaquée.
5. En dernier lieu, si Mme A, épouse C, fait valoir qu'elle était précédemment affectée au centre expert de recrutement de la formation et de l'emploi des réservistes (CERFER) de Lyon, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu avec la ministre des armées le 1er avril 2020, qu'elle a été victime durant cette affectation de violences verbales et physiques, qu'il lui a été demandé de démissionner de ces fonctions afin de pouvoir être recrutée à la DCSSA alors qu'une telle démission n'était pas nécessaire et l'a empêchée de percevoir des allocations chômage et, enfin, qu'elle a été destinataire à la suite de cette démission d'une attestation destinée à Pôle emploi comportant de nombreuses mentions erronées, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la ministre des armées a mis fin à son contrat de travail conclu le 1er février 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, épouse C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105838/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105838_20221209
Données disponibles
- Texte intégral