TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105835_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 5 avril et 30 mai 2023, l'Etablissement français du sang, représenté par Me Fouré (SELARL Houdart et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Haemonetics France à lui verser une indemnité d'un montant de 2 386 812,98 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 mai 2020, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'inexécution du marché public de fourniture de dispositifs médicaux à usage unique et de maintenance des automates de prélèvement de produits sanguins par aphérèses conclu avec cette société le 3 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société Haemonetics France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Haemonetics France a été défaillante dans l'exécution de ses obligations consécutivement à la décision de l'agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) du 12 septembre 2018 ; la responsabilité contractuelle de la société est engagée en application des stipulations des articles 7.9 et 7.10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices en résultant ; - si la décision de l'ANSM du 12 septembre 2018 a été abrogée en cours d'instance, cette abrogation ne démontre nullement l'absence de défectuosité des dispositifs médicaux à usage unique, dès lors que cette décision est intervenue après que la société Haemonetics France a mis en place des " actions correctives pour assurer la conformité de ces DMU à la réglementation " ; - la société Haemonetics France, qui a repris 31 323 unités de dispositifs médicaux à usage unique déjà livrés et a procédé à leur remboursement sous forme d'avoir, a reconnu que sa responsabilité contractuelle était engagée ; - contrairement à ce qui est soutenu par la société Haemonetics France, il n'est nullement établi que les signalements de matériovigilance à la suite desquels ont été prises les décisions de suspension de l'ANSM seraient la conséquence d'une mauvaise utilisation des dispositifs médicaux à usage unique par ses opérateurs en charge des prélèvements et de la maintenance ; il a répondu de façon satisfaisante à l'ensemble des points énoncés par l'ANSM dans l'injonction qui lui a été adressée le 16 janvier 2019, laquelle a été levée le 29 novembre suivant ; aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être reprochée ; - si la société Haemonetics France a proposé de lui fournir des dispositifs médicaux à usage unique alternatifs de référence 792P-SL, cette solution n'était pas envisageable dès lors qu'ils n'étaient pas disponibles immédiatement, que le modèle proposé était incompatible avec l'exigence de systèmes de détrompeurs du branchement de type " Luer Lock ", que son filtre n'était pas identique à celui du modèle prévu au marché et imposait une étape supplémentaire de filtration du plasma de nature à entrainer une baisse substantielle du volume de plasma recueilli, et enfin qu'il existait un risque d'apparition de particules avec le modèle alternatif dès lors que la cause des incidents n'était pas déterminée ; - aucune force majeure exonératoire de responsabilité ne peut être retenue, la condition d'extériorité n'étant pas caractérisée dès lors que la décision de l'ANSM du 12 septembre 2018 porte sur les propres dispositifs médicaux à usage unique et séparateurs d'aphérèses de la société Haemonetics France ; - son préjudice se décompose comme suit : - 1 677 939,98 euros au titre du manque à gagner subi, calculé sur la base d'une perte d'activité correspondant à 43 431 plasmaphérèses, en retenant une perte de 55,20 euros par litre de plasma recueilli ; - 300 000 euros au titre de la dépréciation de valeur des automates non amortie ; - 16 000 euros au titre du redéploiement de matériel et 21 700 euros au titre du coût de qualification de 62 séparateurs AUTO-C de marque Fresenius ; - 345 000 euros au titre de l'achat de matériel alternatif, correspondant à l'amortissement annuel de ce matériel et 26 173 euros au titre du surcoût de l'achat de kits Aurora. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021, 4 mai et 16 juin 2023, la société Haemonetics France, représentée par Me Regniault et Me Moiroux (Simmons et Simmons LLP), demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de l'Etablissement français du sang ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer la marge par litre de plasma réalisée par l'Etablissement français du sang et le prix payé par lui pour le matériel de substitution auquel il a eu recours, et de certifier les éléments de la réclamation d'un point de vue comptable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée : la décision de police sanitaire de l'ANSM, suspendant la mise sur le marché des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL, a été prise à titre préventif et ne permet pas d'établir l'existence d'une faute contractuelle ; - les investigations menées par l'ANSM avec sa coopération ont permis de constater qu'elle n'était pas à l'origine des incidents concernant ses produits, qui ne sont pas défectueux et qui ne présentent aucun danger pour la santé humaine ; l'ANSM a donc abrogé sa décision de suspension de leur mise sur le marché le 3 juin 2021 ; - elle n'a jamais admis sa responsabilité et le remboursement sous forme d'avoirs des dispositifs médicaux à usage unique qu'elle a dû reprendre à la suite de la décision de police sanitaire de l'ANSM constitue un geste commercial ; - les investigations ont permis de mettre en évidence un manque de suivi par les opérateurs de l'EFS des consignes du fabriquant, ainsi qu'une mauvaise maintenance de l'appareil, à l'origine des incidents de Tarbes et d'Annonay ; cette faute de l'EFS fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ; - l'EFS a refusé, sans raison valable, la proposition qu'elle lui avait faite de lui fournir des dispositifs de modèle 0792P-SL à titre alternatif, alors qu'elle avait utilisé des dispositifs de cette référence lors du précédent marché, et connaissait donc leur fonctionnement, qu'ils étaient disponibles immédiatement et qu'ils n'engendraient une perte de plasma que de 5% par rapport au modèle prévu au marché ; - l'intervention de la décision de police sanitaire du 12 septembre 2018 présente les caractéristiques d'un cas de force majeure, de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité ; - sa responsabilité ne peut être engagée en raison de faits de tiers, en l'occurrence la mauvaise utilisation des machines par les opérateurs de l'EFS et la décision de police sanitaire du 12 septembre 2018 de l'ANSM ; - les prétentions indemnitaires de l'EFS sont infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum : - s'agissant du préjudice de perte d'activité, le nombre d'aphérèses perdues allégué ne semble pas cohérent, pas plus que le prix moyen de vente d'un litre de plasma et le coût des consommables allégués ; - s'agissant du coût de dépréciation des automates, la demande est infondée dès lors qu'ils sont restés fonctionnels et n'ont pas été impactés par la décision du 12 septembre 2018 et que l'EFS a délibérément refusé d'utiliser les dispositifs alternatifs proposés qui fonctionnaient avec ces machines ; le montant allégué n'est pas justifié ; - s'agissant du coût du redéploiement et de la qualification de matériels alternatifs, les éléments fournis apparaissent incohérents sur le nombre d'appareils déployés et ayant fait l'objet d'une qualification technique ; - s'agissant du coût d'achat de matériels alternatifs et du surcoût lié à l'utilisation de matériels moins onéreux, le document tableur et l'attestation comptable produits ne permettent pas d'établir la réalité de ce poste de préjudice. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Un mémoire, produit par l'EFS et enregistré le 3 juillet 2023, n'a pas été communiqué. Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a invité l'EFS, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces produites en réponse à cette demande ont été enregistrées le 18 juillet 2023 et communiquées. Les observations de la société Haemonetics France sur ces pièces, enregistrées le 27 juillet 2023, ont également été communiquées. Par un courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère illicite de l'objet du contrat conclu entre l'Etablissement français du sang et la société Haemonetics France en tant qu'il porte sur la fourniture des dispositifs médicaux à usage unique (DMU) d'aphérèse de référence 782HS-P-SL fabriqués par la société Haemonetics, à compter de la date de suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ces DMU le 12 septembre 2018, pour la durée restante d'exécution du contrat soit jusqu'au 3 décembre 2018, et que par conséquent, le tribunal était susceptible d'écarter l'application de ce contrat dans cette mesure et sur cette période. La société Haemonetics a produit des observations en réponse à cette communication le 1er septembre 2023, qui ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, en réponse au moyen relevé d'office, l'EFS maintient ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Haemonetics France à lui verser la somme de 2 386 812,98 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, d'une part, au titre de l'enrichissement injustifié de la société résultant de la nullité de l'objet du contrat du 12 septembre au 3 décembre 2018 et, d'autre part, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de ladite société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de Me Fouré, représentant l'Etablissement français du sang et de Me Moiroux, représentant la société Haemonetics France. Considérant ce qui suit : 1. Créé par la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, l'Etablissement français du sang (EFS), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est l'opérateur civil unique ayant pour mission d'assurer l'autosuffisance française en produits sanguins labiles (PSL). La société Haemonetics France est quant à elle spécialisée dans la fabrication des machines permettant de prélever certains composants sanguins par circulation extracorporelle du sang du donneur de sang, grâce à la technique de l'aphérèse, et des dispositifs médicaux à usage unique (DMU) utilisés pour ce type de prélèvement. Elle fabrique et a notamment mis sur le marché français deux types de machines d'aphérèse, la PCS 2 et la MCS+, ainsi que les DMU associés. Le 3 décembre 2014, à la suite de deux précédents marchés conclus pour la période de 2010 à 2014, l'EFS a attribué à la société Haemonetics France un nouveau marché à bons de commande n°0014128, d'une durée de quatre ans, ayant pour objet la fourniture de DMU et la réalisation de prestations de maintenance des automates de prélèvement des produits sanguins par aphérèse, pour le compte de l'EFS et du centre de transfusions sanguines des armées. Les DMU devant être fournis étaient principalement ceux portant la référence 782HS-P-SL et le terme du contrat était donc fixé au 3 décembre 2018. 2. Le 24 août 2018, à l'occasion d'un prélèvement de plasma réalisé sur le site de l'EFS de Tarbes, des particules noires ont été trouvées à l'intérieur du séparateur d'aphérèse et dans la poche de prélèvement, de quantité, de taille et d'aspect inhabituel. L'EFS a immédiatement informé l'agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM), laquelle a, par une première décision du 30 août 2018, suspendu l'utilisation par l'EFS du séparateur d'aphérèse PCS2 (numéro de série 10C202) et des DMU de référence 782HS-P-SL issus du lot 9217036, ainsi que la distribution des produits sanguins labiles (PSL) préparés avec ces machines et DMU. Cette première décision, prise sur le fondement de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique dans l'attente d'investigations complémentaires, imposait à la société Haemonetics France de retirer tous les DMU susmentionnés. Le 11 septembre 2018, sur le site de l'EFS d'Annonay, un incident similaire s'est produit, des particules noires ayant été retrouvées sur le capot de l'automate PCS2 couplé avec un DMU de référence 782HS-P-SL. Au vu de ces deux incidents, et alors qu'elle avait en outre reçu 49 signalements depuis le début de l'année 2018 au sujet de bruits constatés lors de collectes réalisées par des automates MCS+ et PC2S couplés avec des DMU de référence 782HS-P-SL, l'ANSM a, par une seconde décision du 12 septembre 2018, prise également sur le fondement de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, décidé de suspendre la mise sur le marché de l'ensemble des DMU de référence 782HS-P-SL ainsi que l'utilisation par l'EFS et le centre de transfusions sanguines des armées des séparateurs d'aphérèse MCS+ et PCS2 lorsqu'ils sont associés à ces DMU. La société Haemonetics France a immédiatement procédé au retrait des DMU de référence 782HS-P-SL non utilisés qu'elle avait livrés à l'EFS et a remboursé à l'établissement, sous forme d'avoir, le prix d'achat de ces dispositifs qui ne pouvaient alors plus être utilisés. L'ANSM a mené des investigations, à la suite desquelles elle a adressé deux injonctions à la société Haemonetics France et à l'EFS le 16 janvier 2019. D'une part, elle demandait notamment à la société Haemonetics France de formaliser l'analyse des défaillances des séparateurs et de leur DMU, de formaliser des actions correctives et préventives visant à supprimer les dysfonctionnements et à déployer un plan d'action sous neuf mois. D'autre part, l'agence demandait à l'EFS, sous six mois, de mettre en œuvre un plan de maintenance préventive des machines et un plan de surveillance des anomalies liées aux séparateurs d'aphérèse au moyen d'une base de données unique. Les analyses en laboratoire ont permis de conclure que les particules noires constatées lors de l'incident à Tarbes avaient une origine organique (sang coagulé). Par une décision du 21 janvier 2019, l'ANSM a abrogé l'article 3 de la décision du 30 aout 2018, qui suspendait la préparation, la distribution et l'utilisation des PSL fabriqués avec les DMU de référence 782HS-P-SL du lot 9217036. La décision générale de suspension prise par l'ANSM le 12 septembre 2018 a finalement été abrogée par une décision du 3 juin 2021, postérieurement donc à l'expiration du contrat litigieux, le 3 décembre 2018. 3. Par une lettre du 17 avril 2020, réceptionnée le 11 mai 2020, l'EFS a adressé à la société Haemonetics France une demande d'indemnisation des préjudices liés à l'inexécution de ses obligations de fourniture de DMU, pour une somme totale de 2 718 200 euros. Le 26 mai 2020, la société Haemonetics France a rejeté cette demande. Par la présence requête, l'EFS demande au tribunal de condamner la société Haemonetics France à l'indemniser des conséquences dommageables de l'inexécution du marché public conclu le 3 décembre 2014 en ce qui concerne les prestations de fourniture de DMU. Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Haemonetics France : 4. Aux termes de l'article 7.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Le Titulaire a la responsabilité de la bonne exécution des prestations décrites dans le marché vis-à-vis de l'EFS. La responsabilité du Titulaire pourra être engagée par l'EFS en cas de préjudices directs et indirects, corporels ou incorporels, matériels ou immatériel, consécutifs ou non, subis par lui du fait de l'inexécution de tout ou partie d'un(de) bon(s) de commande ou de la mauvaise exécution des prestations par le Titulaire ou son personnel intervenant. () De même lorsque la défaillance du DMU ou du couple Séparateur/DMU est établi de façon contradictoire entre l'ETS et le Titulaire, le titulaire s'engage à dédommager l'ETS à hauteur : - du DMU si le DMU est perdu du fait d'un don commencé non achevé ; - du prix de vente du PSL si le don est achevé mais le produit perdu ". Aux termes de l'article 7.10 du même cahier : " Lorsque le titulaire se révèle manifestement incapable d'exécuter un ou plusieurs bons de commande, l'EFS se réserve le droit de faire supporter les coûts directs engendrés par cette défaillance. Le titulaire devra indemniser l'EFS sur présentation des justificatifs de perte financière subie par lui ". En ce qui concerne la période d'exécution du contrat antérieure au 12 septembre 2018 : 5. Conformément au marché et aux bons de commande émis par l'EFS avant le 12 septembre 2018, la société Haemonetics France a fourni à l'établissement 31 323 dispositifs médicaux à usage unique (DMU) de référence 782HS-P-SL qui n'avaient pas été utilisés à cette date, lorsqu'est intervenue la décision de suspension de la mise sur le marché de ce dispositif de santé. En application de cette décision du directeur de l'ANSM, qui interdisait l'utilisation par l'EFS et le centre de transfusion sanguine des armées des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL, la société Haemonetics a procédé au retrait des produits qu'elle avait fournis à ces établissements, et à leur remboursement. 6. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la cause des incidents de Tarbes et Annonay dont faisait état la décision du 12 septembre 2018 ait pu être déterminée avec certitude et soit imputable à la défectuosité ou à la non-conformité réglementaire des DMU de référence 782HS-P-SL. En effet, ni les rapports d'inspection ni la décision du 3 juin 2021 du directeur de l'ANSM abrogeant celle du 12 septembre 2018 ne mentionnent la cause avérée de ces incidents, et si la décision du 3 juin 2021 relève que la société Haemonetics a mis en place des actions " correctives " (dont un plan de contrôle statistique de son procédé de fabrication, un contrôle de la planéité des joints carbone, l'amélioration du collage du joint céramique du bol et la revue des plans incluant une vue en 3D ), l'ANSM se borne à indiquer que ces mesures sont de nature à prévenir les causes " potentielles " de création des particules, sans confirmer que la cause des incidents était bien imputable à une défectuosité ou non-conformité des dispositifs médicaux à usage unique dont l'utilisation avait été suspendue, de nature, le cas échéant, à engager la responsabilité de la société Heamonetics. Dans le point d'étape des investigations de l'ANSM mis à jour le 8 juin 2021, l'agence indique que les dysfonctionnements sont " probablement d'origine multifactorielle incluant notamment des sujets de maintenance et de fréquence d'utilisation des machines ", la maintenance quotidienne des machines incombant à l'EFS. A cet égard, à la suite des inspections des sites de Tarbes et d'Annonay, des " écarts majeurs " par rapport aux bonnes pratiques concernant la maintenance préventive du séparateur d'aphérèse (absence de graissage du joint et de nettoyage du filtre à air) ont ainsi été mis en évidence, imputables à l'EFS, auquel une injonction de mise en conformité avait été adressée par l'ANSM le 16 janvier 2019. 7. Au vu de ces éléments, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les matériels fournis étaient défectueux ou entachés d'une non-conformité réglementaire, la circonstance que, par une décision du 12 septembre 2018, le directeur général de l'ANSM a suspendu la mise sur le marché des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL et a interdit leur utilisation, est sans incidence sur l'appréciation du respect de ses obligations contractuelles par la société Haemonetics France, qui avait fourni les produits de santé comme le lui imposait le contrat en exécution de bons de commande émis par l'EFS. Dans ces conditions, aucune inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à la société Haemonetics France s'agissant de la période antérieure au 12 septembre 2018, et en particulier des DMU ayant dû être repris en exécution de la décision de l'ANSM du 12 septembre 2018. En l'absence de faute contractuelle, sa responsabilité ne saurait donc être engagée au titre de ladite période. En ce qui concerne la période d'exécution du contrat postérieure au 11 septembre 2018 : 8. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 9. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi. A cet égard, est entaché d'illicéité le contenu du contrat dont l'objet même est la fourniture d'un produit dépourvu de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) exigée par les dispositions qui lui sont applicables. 10. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 12 septembre 2018, l'autorisation de mise sur le marché des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL a été suspendue par le directeur de l'ANSM pour une durée indéterminée, l'autorisation n'ayant été rétablie qu'à compter du 3 juin 2021. Il en résulte qu'à compter du 12 septembre 2018 et jusqu'au terme du contrat le 3 décembre 2018, la fourniture des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL à l'EFS par la société Haemonetics France était interdite. En outre, il n'est pas établi qu'une faute de la société Haemonetics France soit à l'origine de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'il a été dit au précédemment. Dans ces conditions et pour la période qui s'est écoulée entre le 12 septembre 2018 et le terme du contrat le 3 décembre suivant, l'objet même du contrat conclu entre l'EFS et cette société était illégal en tant qu'il portait sur la fourniture de dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL. Par suite, le contrat conclu entre l'EFS et la société Haemonetics France doit être écarté dans cette mesure et sur cette période, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Haemonetics France ne saurait être engagée au titre de cette période. 11. En tout état de cause, l'EFS, qui n'a au demeurant émis aucun bon de commande à l'intention de la société Haemonetics France au cours de la période qui s'est écoulée du 12 septembre 2018 jusqu'au terme du contrat, ne peut invoquer aucune inexécution contractuelle de la part de la société Haemonetics France, du fait de l'absence de fourniture de dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL pour la période postérieure au 11 septembre 2018, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête présentées sur le terrain contractuel doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une quelconque expertise aux fins d'évaluation du préjudice invoqué par l'EFS. Sur l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la société Haemonetics France : 13. Après avoir été informée que le tribunal était susceptible d'écarter le contrat dans les conditions mentionnées au point 10, l'EFS a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions indemnitaires sur le terrain extracontractuel, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la société Haemonetics France, d'une part, et de la responsabilité quasi-délictuelle de la société, d'autre part. En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la société Haemonetics France : 14. Si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse où le contrat est écarté en raison du caractère illégal de son contenu, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvri et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, sans que les fautes éventuellement commises par cette personne publique antérieurement à la signature du contrat aient une incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement des sociétés contractantes, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes. 15. En l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que les dispositifs médicaux à usage unique qui ont été repris par la société Haemonetics France en exécution de la décision du 12 septembre 2018 du directeur de l'ANSM ont été remboursés par celle-ci, l'EFS n'établit pas qu'il aurait exposé des dépenses qui l'auraient indûment appauvri et qui auraient été source d'un enrichissement sans cause pour la société Haemonetics France. 16. Les conclusions indemnitaires de la requête présentées sur le terrain quasi-contractuel doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la société Haemonetics France : 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction qu'une défectuosité ou non-conformité réglementaire des dispositifs médicaux à usage unique de référence 782HS-P-SL serait à l'origine des incidents ayant conduit à la suspension temporaire de la mise sur le marché et de l'utilisation de ces dispositifs médicaux. Dans ces conditions, aucune faute quasi-délictuelle imputable à la société Haemonetics France, à l'origine de la suspension de leur autorisation de mise sur le marché et de leur utilisation et, par suite, de la reprise des marchandises déjà livrées et de l'impossibilité d'en fournir de nouvelles, n'est établie. Les conclusions indemnitaires de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Haemonetics France doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Haemonetics France qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'EFS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS la somme que la société Haemonetics France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Etablissement français du sang est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Haemonetics France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Etablissement français du sang et à la société Haemonetics France. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Silvy, premier conseiller, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2105835_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel