TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105827_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 12 octobre 2021, la SARL (société à responsabilité limitée) Rovers Land, représentée par sa gérante Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide aux stocks destinée à certains commerces de détail au titre du mois de novembre 2020. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur la nature de l'activité exercée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de la SARL Rovers Land. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL (société à responsabilité limitée) Rovers Land exerce, depuis sa demande de modification du code APE en septembre 2021, une activité référencée par l'INSEE de " commerces de détail de textiles, d'habillement et de chaussure sur éventaires et marchés " dont le siège est situé à Madière (Ariège). A la suite de la baisse de son chiffre d'affaires du fait de la crise sanitaire, en complément du fonds de solidarité créé par l'Etat et les régions pour prévenir la cessation d'activité de très petites entreprises touchées par les conséquences économiques de la Covid-19, elle a sollicité le bénéfice de l'aide aux stocks destinée à certains commerces de détail au titre du mois de novembre 2020. Cette demande a été rejetée le 8 septembre 2021 au motif que son activité ne relève pas de l'un des secteurs visés par le décret n'° 2021-594 du 14 mai 2021. Par la présente requête, la SARL Rovers Land demande au tribunal d'annuler cette décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 : " I. Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : 1° Leur activité principale relève d'une des activités désignées ci-après : - commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ; - commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ; - commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ; - commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ; - commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés ; () ". 3. Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté la demande de la société Rovers Land au motif que son activité principale relève de la catégorie des " autres commerces de détail sur éventaires et marchés ", codifiée 4789Z dans le répertoire SIRENE, activités qui ne relèvent d'aucun des secteurs mentionnés par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2021-594. Si la société requérante fait valoir qu'elle exerce en réalité une activité principale relevant de la vente d'articles textiles sur les marchés, relevant ainsi des dispositions précitées, qu'elle a fait modifier en septembre 2021, postérieurement à la notification de la décision contestée, son code APE, et qu'elle exerce ainsi une activité codifiée 4782Z, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle exerçait effectivement à titre principal une telle activité au titre du mois de novembre 2020 dès lors qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de sa requête permettant au tribunal d'apprécier la réalité et le bien fondé de ses allégations. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la société requérante n'était pas éligible au titre de la période en litige à l'aide aux stocks compte tenu de son activité. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Rovers Land n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Rovers Land est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Rovers Land et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2105827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2105827_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel