TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105824_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. A D, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la préfète de la Drome a refusé de lui délivrer un titre de voyage ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de voyage dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête. Un mémoire complémentaire du préfet de l'Isère a été enregistré le 28 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, né le 2 février 1991, de nationalité soudanaise, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 février 2021. Il a sollicité le 27 mai 2021 un titre de voyage auprès de la préfecture de la Drôme. Par décision attaquée du 31 mai 2021, la préfète de la Drôme a refusé la délivrance de ce titre de voyage. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le titre de voyage demandé. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à M A D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M A D. Article 2 : L'Etat versera à M A D la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A D et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105824_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel