TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105819_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, la société nationale de gestion demande au tribunal d'annuler la contrainte du 17 juin 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 270 euros.
Elle soutient que l'allocataire occupait toujours le logement pour lequel l'allocation était versée durant la période visée par la contrainte et qu'aucun indu réel ne peut lui être réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que la créance a été transférée à l'allocataire débiteur de l'indu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Mme C pour la société nationale de gestion, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société nationale de gestion forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 270 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. A pour le mois d'avril 2020.
2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance objet de la contrainte en litige et avoir transféré l'indu à l'allocataire, véritable débiteur de l'indu. Il en résulte que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société nationale de gestion.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société nationale de gestion et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105819_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel