TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105813_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 8 septembre 2022, la commune d'Arnas, représentée par Me Laurand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société ERB à lui verser la somme de 31 987,56 euros, indexée sur l'indice BT 01, en réparation des désordres affectant les façades de la médiathèque municipale survenus à l'occasion de travaux de rénovation du bâtiment, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de mettre à la charge de la société ERB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société ERB, attributaire du lot n°2 Façade des travaux de rénovation de la médiathèque, sur le fondement de la garantie décennale, ou de la garantie de parfait achèvement, ou de la responsabilité contractuelle pour faute ; - le montant des travaux à réaliser pour faire cesser les désordres est de 31 987,56 euros ; - la société ERB doit être condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée ERB, représentée par Me Combier et Me Favier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Arnas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'est pas produit au débat la délibération autorisant le maire de la commune d'Arnas à ester en justice ; - la requête est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'existence et l'étendue des désordres n'ont pas été constatés de manière contradictoire ; la preuve de l'imputation des désordres à son intervention n'est pas rapportée ; - les coûts de reprise ce ces désordres ne sont pas établis. Par un courrier du 25 avril 2023, Me Favier a informé le tribunal ne plus représenter les intérêts de la société ERB, qui a été placée en procédure de liquidation judiciaire, avec désignation de la Selarl Jérôme Allais, liquidateur judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Vara, pour la commune d'Arnas. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Arnas a engagé au cours de l'année 2017 des travaux de restructuration et d'extension de sa médiathèque municipale. Par un acte d'engagement signé le 15 novembre 2017, elle a confié à la société ERB la réalisation des travaux du lot n° 2 portant sur les quatre façades du bâtiment pour un montant total de 19 187,40 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2019 avec des réserves s'agissant des travaux en façade, avec date d'effet au 28 novembre 2018. Des désordres affectant les façades sont apparus dans les mois qui ont suivi. La société ERB a été mise en demeure, sans succès, de reprendre les travaux réalisés sur les façades. La commune d'Arnas demande sa condamnation à l'indemniser des préjudices résultant de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale, ou de la garantie de parfait achèvement, ou de la responsabilité contractuelle pour faute. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, par une délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal de la commune d'Arnas a donné délégation au maire, M. Michel A, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l'effet, notamment, d'intenter au nom de la commune les actions en justice devant les juridictions administratives. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le maire d'Arnas ne disposait pas du pouvoir pour engager le présent recours, doit être rejetée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". La requête introduite pour la commune d'Arnas comporte, ainsi que l'exige les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, par suite, être rejetée. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la garantie décennale : 4. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en jeu que pour les ouvrages ou parties d'ouvrage réceptionnés sans réserves. 5. Le procès-verbal de réception du 31 janvier 2019 fait état de réserves tendant à l'achèvement des travaux du lot n° 2 portant sur les façades. Il résulte de l'instruction que la société ERB est intervenue en fin d'année 2018 et en début d'année 2019. Le 7 mars 2019, le maître d'œuvre lui a signalé l'apparition de fissurations sur les façades Nord et Ouest. Dans le compte rendu des travaux de levée des réserves du 4 avril 2019, il est mentionné des désordres en façade sur les enduits. Il ressort des échanges intervenus entre le maître d'œuvre, la société ERB et le fournisseur de l'enduit, que ces désordres consistent en des fissures, une différence de teinte de l'enduit et des " spectres ", ainsi qu'en une application grossière de l'enduit de jointoiement qui recouvre partiellement des pierres devant restées apparentes. Ces réserves, au demeurant significatives, sont directement liées aux désordres dont la commune demande réparation et n'ont pas été levées par le maître d'ouvrage. Par suite, faute de réception du lot n° 2, la garantie décennale de la société ERB ne peut être engagée. En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement : 6. La garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, fait obligation au constructeur de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux précisons du marché. La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2022, soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance, que les quatre façades du bâtiment accueillant la médiathèque municipale présentent des teintes d'enduit différentes perceptibles à l'œil nu et sur d'importantes surfaces, des fissures parfois étendues et un faïençage de l'enduit, des pierres apparentes recouvertes grossièrement pas un enduit de jointement qui se délite partiellement et des traces de rainures sur l'enduit. Ces désordres résultent d'une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise ERB. La commune d'Arnas est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de cette société sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison des désordres affectant les façades de la médiathèque. Sur les préjudices : 8. La commune d'Arnas a droit à l'indemnisation de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. 9. La commune d'Arnas produit un devis d'une entreprise portant sur des travaux de lavage, piquage, projection de chaux et jointement de pierres pour un montant de 31 987,56 euros TTC. Si la société ERB conteste le caractère contradictoire du chiffrage des travaux, elle ne soutient pas sérieusement que de tels travaux ne seraient pas nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. Par suite, il y a lieu de condamner la société ERB à verser à la commune d'Arnas la somme de 31 987,56 euros TTC. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commune était dans l'impossibilité matérielle ou financière d'effectuer lesdits travaux dans les semaines ayant suivi la réception du devis, il n'y a pas lieu d'actualiser ce montant selon l'indice BT 01. 10. En revanche, la commune d'Arnas ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que la société ERB aurait fait preuve de résistance abusive à son égard de nature à lui ouvrir droit à indemnité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la société ERB à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société ERB soient mises à la charge de la commune de Arnas qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERB la somme de 1 400 euros à verser à la commune d'Arnas sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La société ERB est condamnée à payer à la commune d'Arnas la somme de 31 987,56 euros TTC. Article 2 : La société ERB versera à la commune d'Arnas la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Arnas et à la Selarl Jérôme Allais, mandataire judiciaire de la société ERB. Copie sera adressée à la société à responsabilité limitée ERB. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2105813_20231019
Données disponibles
- Texte intégral