TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105812_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 Août 2021, Mme A B demande au tribunal d'effacer sa dette d'un montant de 4 971,19 euros issue de trop-perçu sur l'allocation de solidarité spécifique ;
Elle soutient que :
-elle a fourni toutes les pièces et a fait sa déclaration tous les mois ;
-une tentative d'entente a été engagée sans succès ; la conseiller n'a pas cherché à la joindre pour lui fournir une aide ou une explication ;
-elle est dans une situation financière très difficile ; l'état de son compte bancaire est catastrophique alors qu'elle a beaucoup de dettes ; elle serait même fichée à la banque de France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Grand Est, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
-à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; la contrainte a été notifiée le 29 juillet 2021 et la requête a été adressée au tribunal le 18 août 2021 soit plus de quinze jours après le délai d'opposition prévu par l'article R.5426-22 du code du travail
-à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte a été notifiée à Mme B le 29 juillet 2021 et que l'opposition a été envoyée par une lettre du 18 août 2021 au-delà du délai de quinze jours qui expirait le 13 août 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Grand Est tiré du caractère tardif de la requête doit être accueille.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2105812_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel