TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105810_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. D, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse le 21 janvier 2021 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 12 154,20 euros mise à sa charge par le titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre est dépourvu de signature de son auteur ; - le titre est insuffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 12 novembre 2012 ; - il n'est pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre. Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Béziers, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 27 mai 2014. Par un jugement n° 1801918 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse refusant cette reconnaissance. Par une décision du 30 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu le caractère imputable au service de cet évènement à compter du 27 mai 2014. Après avoir repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. D a sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service d'un autre évènement survenu le 18 février 2019, rejeté par une décision du 18 septembre 2019 et confirmé par un jugement n°1905219-1906313-1906314-1906315 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier. M. D a alors été placé en congé maladie ordinaire à compter du 19 mai 2019 au 5 janvier 2020, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 avril 2020. Par un titre exécutoire émis le 21 janvier 2021, il lui a été réclamé le paiement d'une somme de 12 154,20 euros en remboursement de sommes indument perçues par l'intéressé au titre de ce placement en congé maladie ordinaire pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de février 2020, puis au titre du mois d'octobre 2020. Postérieurement à l'émission de ce titre, M. D a été placé en congé longue durée à compter du 18 février 2019 au 22 avril 2020. Par sa requête, M. D demande l'annulation du titre de perception émis le 21 janvier 2021 et la décharge des sommes mises à sa charge par ledit titre. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : "Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.". Aux termes du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et que, d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 21 janvier 2021 d'un montant de 12 154,20 euros émis à l'encontre de M. D mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme A, responsable de la recette au sein du secrétariat général du ministère de la justice, mais ne comporte pas de signature. Toutefois, si le ministre de la justice produit en défense l'état récapitulatif des recettes correspondant à ce titre de recette, ce document est signé, non par l'ordonnateur mentionné sur le titre de recettes contesté, mais par Mme C ces conditions, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées est fondé et doit être accueilli. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 est annulé pour un motif de forme pouvant être régularisé par l'émission d'un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 154,20 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 à l'encontre de M. D est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023 . La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023 La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 décembre 2022
ORTA_1905219_20221212TA3423 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105810_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2105810_20230623