TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105805_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Chauviere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de rétablir, à son bénéfice, les conditions matérielles d'accueil depuis le 21 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née en 1992, déclarant être entrée en France en décembre 2018, a déposé une demande d'asile le 22 janvier 2019. Elle a accepté à cette date, pour elle-même et pour sa fille mineure, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 1er avril 2021, l'OFII a fait part à Mme A de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en raison du refus, par l'intéressée, d'une proposition d'hébergement. Par la décision du 21 avril 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, l'OFII a prononcé cette suspension avec effet immédiat. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, lequel n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, la directrice territoriale de l'OFII a retenu que l'intéressée a refusé une proposition d'hébergement le 1er avril 2021. La requérante fait valoir qu'elle a refusé cette proposition en raison de sa volonté de demeurer dans le département de la Loire-Atlantique où elle est hébergée par son oncle et où sa fille est scolarisée en petite section. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier son refus de la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Par ailleurs, si la requérante soutient être dépourvue de ressources, il n'est pas démontré qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, suspendre à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chauviere et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2105805
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2105805_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel